Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/553
Rôle N° RG 23/12394 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7HQ
[V] [I]
C/
[V] [P]
[K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien ORTH
Me Christian SCOLARI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de Menton en date du 31 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-003.
APPELANTE
Madame [V] [I] épouse [U]
née le 02 février 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [V] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7092 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 avril 1950 à [Localité 6] (Tunisie), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Madame [K] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7094 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 05 avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentées par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2015, Mme [V] [I] épouse [U] a consenti à Mme [V] [P] et Mme [K] [S] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros.
Mme [I] épouse [U] a, par exploit d'huissier en date du 5 juillet 2022, délivré à Mme [P] et Mme [S] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 892,12 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme [I] a fait assigner Mme [P] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et de les voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance en date du 31 août 2023, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2015 n'étaient pas réunies ;
- rejeté en conséquence les demandes de Mme [I] épouse [U] visant la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [P] et Mme [S] et le paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné solidairement Mme [P] et Mme [S] à verser à Mme [I] épouse [U], à titre provisionnel, la somme de 3 392,10 euros arrêtée au 10 mai 2023 au titre des loyers et charges impayés ;
- accordé à Mme [P] et Mme [S] des délais de paiement en disant que la dette serait payable en 23 versements mensuels successifs de 140 euros, outre un dernier versement représentant le solde en principal, intérêts et frais ;
- dit que le premier versement serait exigible le 5ème jour du premier mois civil suivant la date de signification de la décision puis entre le 5ème jour de chaque mois suivant ;
- dit que le non-paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité de la somme restant due ;
- rappelé que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseraient d'être dues pendant le délai fixé par la décision ;
- ordonné une expertise en commettant pour y procéder M. [N] [F] avec pour mission notamment de déterminer les désordres affectant le logement ;
- ordonné la suspension du paiement des loyers à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires visant à mettre un terme aux désordres ;
- rejeté la demande en paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts formée par Mme [P] et Mme [S] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait ses propres dépens :
- rejeté le surplus des demandes.
Il a considéré que les locataires pouvaient se prévaloir d'une exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement de leurs loyers par suite d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, en ce que logement ne répondait pas aux normes de décence prévues par la loi. Il a indiqué que l'exception d'inexécution ne pouvait être retenue que dans les cas où le preneur se trouvait dans l'impossibilité d'utiliser les lieux et de les habiter conformément à la destination du bail et qu'elle devait l'être également dans le cas où le preneur ne pouvait utiliser les lieux loués et les habiter dans des conditions décentes et ne présentant aucun risque pour leur sécurité physique et leur santé. Il a estimé que, tel était le cas en l'espèce, au regard de l'humidité affectant le logement avec des murs entièrement noircis et d'importantes moisissures. Il a relevé que les locataires avaient dénoncé ces désordres bien avant le commandement de payer qui leur avait été délivré, et notamment en 2020, mais qu'ils n'avaient suspendu le paiement de la part résiduelle laissée à leur charge qu'en avril 2022, sachant que les services techniques de la mairie avaient constaté, le 11 mai 2022, un taux d'humidité trop élevé, des installations électriques et des équipements sanitaires qui ne fonctionnaient pas, l'absence de chauffage et d'aération et un éclairage insuffisant. Il a relevé que les locataires avaient, avant même la délivrance du commandement de payer, saisi la justice afin d'être autorisées à consigner le paiement de leurs loyers.
Suivant déclaration transmise au greffe le 4 octobre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :
- dise et juge que les locataires ont laissé l'appartement se dégrader pendant plusieurs années ;
- dise et juge qu'ils n'ont jamais informé la bailleresse de cette situation ;
- dise et juge qu'il ne peut lui être reproché une quelconque faute sur l'état actuel de l'appartement ;
- dise et juge que les locataires ont refusé de quitter les lieux alors que la bailleresse a proposé de les reloger à ses frais le temps de réaliser les travaux de rénovation ;
- dise et juge qu'ils ont refusé de payer les loyers à compter de la notification de la révision du montant du loyer par le gestionnaire le 31 mars 2022 ;
- constate l'acquisition de la clause résolutoire au 5 septembre 2022 ;
- ordonne l'expulsion de Mme [P] et Mme [S], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls des locataires ;
- condamne solidairement Mme [P] et Mme [S] à lui verser la somme de 3 392,10 euros au titre d'un arriéré locatif et d'indemnité d'occupation arrêté au 10 mai 2023 ;
- les condamne solidairement au paiement de loyers échus et à échoir jusqu'à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire puis, à compter de cette date, au paiement d'une indemnité d'occupation s'élevant à un montant de 473,03 euros par mois, jusqu'à libération effective des locaux ;
- ordonne que, dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes de la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par voie d'huissier de justice, et que le montant des sommes retenues par cet huissier au visa de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de toute autre condamnation ;
- déboute les intimées de leurs demandes ;
- condamne solidairement Mme [P] et Mme [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré en date du 5 juillet 2022.
Elle expose que :
- bien qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi, l'état des lieux de sortie de la précédente locataire, en date du 31 août 2015, ainsi que les photographies qu'elle a prises lors de son départ, démontrent que le logement était dans un bon état ;
- le bien est présumé être en bon état lors de la signature du bail, en l'absence d'état des lieux d'entrée, en application de l'article 1731 du code civil ;
- les locataires, qui se plaignent de l'état du logement, n'ont jamais procédé à la moindre déclaration de sinistre ;
- soutenant avoir été victimes d'un vol d'électricité, à la suite de quoi elles vont porter plainte en octobre 2018, sans l'en avertir, les locataires vont prendre la décision de couper définitivement l'électricité et le chauffage de l'appartement, ce qui va avoir pour conséquence l'insalubrité accélérée du logement ;
- les locataires vont attendre le 26 août 2020 pour établir un constat d'huissier sans pour autant le lui communiquer ;
- ces éléments vont n'être portés à sa connaissance que lors de la première instance ;
- les locataires ne peuvent valablement se prévaloir d'une inaction de sa part, étant donné qu'elle n'avait pas connaissance de la situation ;
- les locataires ne peuvent valablement se prévaloir d'une exception d'inexécution, étant donné qu'elles n'ont jamais pris la peine de l'informer de l'état de l'appartement ;
- dès qu'elle a eu connaissance de la situation, elle a immédiatement fait réaliser un devis pour les travaux de rénovation et a réservé, à ses frais, un appart-hôtel pour y loger ses locataires le temps des travaux ;
- les locataires ont refusé de quitter les lieux faisant valoir des motifs fallacieux ;
- elle n'a pas été en mesure de réaliser les travaux du seul fait des locataires ;
- les moisissures et l'humidité affectant l'appartement se propagent dans les parties communes de la résidence en raison de l'absence d'électricité et de chauffage ;
- les locataires ont refusé l'accès à leur appartement au cabinet mandaté par l'assureur de la copropriété ;
- bien que n'ayant aucun doute sur l'absence du prétendu vol d'électricité, elle a fait intervenir une société afin de vérifier l'installation électrique ;
- bien que les locataires ont refusé à l'entreprise Azur Contrôle d'accéder au logement et qu'il prenne une copie des factures d'EDF, le technicien va constater l'absence de dérivation parasite ou illicite et, dès lors, l'absence de vol d'électricité ;
- les locataires étant responsables de la situation qu'elles dénoncent, elles ne peuvent invoquer d'exception d'inexécution ;
- c'est lorsque la société Gestion Cassini, qui a pris la gestion de l'appartement en mai 2022, a procédé à la révision du loyer que les locataires, mécontents, vont alerter la mairie et l'ARS et cesser de régler leurs loyers en informant volontairement la CAF de la situation afin que les allocations logement ne puissent plus lui être versées ;
- la requête déposée par Mme [S], le 25 mai 2022, tendant notamment à être autorisée à consigner les loyers le temps des travaux, ne caractérise par une contestation sérieuse, et ce, d'autant que Mme [S] s'est désistée de son action ;
- les locataires, qui sollicitent des délais de paiement, ne justifient pas de leur situation ;
- dans la mesure où elle était prête à réaliser des travaux de rénovation pour un montant de 15 000 euros et à reloger ses locataires le temps des travaux, l'expertise sollicitée ne présente aucun intérêt ;
- la suspension des loyers autorisée par le premier juge à compter du mois de juin 2023 ne se justifie pas dès lors que la remise en état des lieux aurait pu être effective depuis plus d'un an si les locataires n'avaient pas refusé de quitter provisoirement les lieux ;
- la réparation d'un préjudice de jouissance est impossible dès lors que l'état du logement est essentiellement imputable aux locataires.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [P] et Mme [S] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies ;
* rejeté les demandes de Mme [U] visant la résolution du bail et l'expulsion ;
* ordonné une expertise en commettant pour y procéder M. [N] [F] ;
* ordonné la suspension des loyers à compter du 1er juin 2023, et ce, jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires ;
* rappelé l'exécution provisoire de plein droit ;
- la réforme et statuant à nouveau ;
* modifier le décompte de l'arriéré locatif qui est de 3 003,89 euros ;
* les condamne à 3 003,89 euros d'arriéré locatif ;
* leur accorde des délais de paiement, à savoir 21mensualités de 140 euros, outre un dernier mois représentant le solde en principal, intérêts et frais ;
* constate que Mme [U] a manqué à son obligation de délivrance du fait de l'état du logement, indécent et insalubre ;
* leur accorde, à titre principal, une provision de 26 098 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, moral et matériel ;
* leur accorde, à titre subsidiaire, une provision de 15 549,39 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, moral et matériel, correspondant au remboursement des loyers versés entre les mois d'août 2020 et juin 2023, date de la suspension des loyers ;
* déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
* la condamne à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* la condamne aux dépens.
Elles exposent que :
- en l'absence d'état des lieux d'entrée, il est impossible de connaître l'état du logement lors de la signature de leur bail ;
- des tâches de moisissure derrière le meuble bahut sont apparues quelques jours après leur entrée dans les lieux ;
- les factures d'électricité étaient anormales ;
- Mme [C], ancien gestionnaire, a reconnu l'existence d'un dysfonctionnement le 19 octobre 2016 ;
- une plainte a été déposée ;
- EDF a résilié le contrat d'alimentation de l'appartement en électricité en septembre 2020 faute pour elles de pouvoir régler les factures ;
- Mme [C] leur reprochait d'avoir commis des dégradations alors qu'elles n'ont eu de cesse de solliciter la réalisation de travaux entre 2018 et 2020 ;
- le constat d'huissier en date du 26 août 2020 révèle l'état de l'appartement ;
- le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne des Alpes-Maritimes a été saisi le 26 juin 2020 ;
- le nouveau gestionnaire, la société Gestion Cassini, n'a pas hésité à réviser le montant du loyer malgré l'insalubrité du logement ;
- ce dernier a refusé les paiements en espèces et par prélèvements ;
- la commune de [Localité 4] a été saisie le 11 mai 2022 et va constater la présence d'un taux d'humidité trop élevé, une installation électrique défectueuse, l'absence de chauffage, des équipements sanitaires qui ne fonctionnent pas et l'absence d'aération et de fenêtre ;
- la bailleresse n'a produit qu'un seul devis portant sur l'installation d'une VMC d'un montant de 2 665,30 euros et a considéré que 21 jours suffisaient pour transformer un logement insalubre en un logement réglementaire ;
- c'est la raison pour laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a été saisi le 25 mai 2022 dans le but de suspendre leur expulsion et consigner les loyers, mais qu'elles se sont désistées en raison de son incompétence ;
- c'est également la raison pour laquelle elles ont informé la CAF de la situation afin que la bailleresse ne perçoive plus les allocations logement ;
- dès lors que l'état du logement, insalubre et inhabitable, et pas seulement indécent, ne garantit pas leur sécurité physique et leur santé, elles sont fondés à se prévaloir d'une exception d'inexécution justifiant qu'elles ne règlent pas leurs loyers par suite d'un manquement grave de la bailleresse à son obligation de délivrance ;
- le logement de 18 m2 ne dispose d'aucune fenêtre, le seul système d'ouverture étant la porte d'entrée, et que l'installation électrique dysfonctionne ;
- leur extrême précarité sociale explique qu'elles se soient maintenues dans les lieux alors même que le logement était inhabitable ;
- les démarches entreprises pour se trouver un autre logement n'ont pas abouties ;
- l'expert, qui a été désigné par le premier juge, a constaté un taux d'humidité important dû, d'une part, à une absence de ventilation dans un petit logement occupé par deux personnes et dont la seule aération naturelle est la porte d'entrée et, d'autre part, probablement à une fuite d'eau provenant d'un appartement voisin ;
- leur demande d'expertise repose sur un motif légitime au regard de l'état d'insalubrité de l'appartement qui a conduit la commune à saisir l'ARS ;
- leur demande de suspension du paiement des loyers, en application des articles 1719 du code civil et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, se justifie par le fait que le logement soit entièrement inhabitable et qu'elles ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer les travaux à réaliser ;
- elles sont fondées à solliciter des délais de paiement ;
- le seul fait pour elles d'avoir vécu dans un logement ne répondant pas aux normes sanitaires en vigueur et anormalement humidité est constitutif d'un préjudice qu'il convient d'évaluer à 60 % du loyer mensuel entre les mois d'août 2020 et juin 2023 .
- elles font également état d'un préjudice moral qu'elles évaluent à 6 800 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ses conséquences
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)».
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, sauf à établir que l'inexécution, qui est dénoncée, est suffisamment grave, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l'espèce, le commandement de payer les loyers des mois d'avril, mai, juin et juillet 2022 à hauteur de 1 892,12 euros et d'avoir à justifier d'une assurance, signifié le 5 juillet 2022, par huissier de justice, vise la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte de l'article X des conditions générales du contrat de bail que ce dernier sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux notamment à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges et à défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Or, les locataires se prévalent de l'existence d'une contestation sérieuse portant leur obligation de régler les échéances réclamées dans le commandement de payer en raison de manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance tenant à l'indécence et l'insalubrité du logement dans lequel elles vivent. Ce faisant, elles font état d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne.
En l'occurrence, les locataires versent aux débats :
- un procès-verbal de constat dressé le 26 août 2020 aux termes duquel l'huissier de justice constate que Mme [S] et Mme [P] occupent un petit appartement constitué d'une pièce unique donnant sur passage avec un coin cuisine et une salle de bain attenante avec WC, que l'ensemble est meublé, que le logement présente sur tous les murs et plafond d'importantes moisissures par humidité provoquant des décollements de plâtre et de la rouille des parties métalliques, qu'une très forte odeur d'humidité et de moisi règne dans l'appartement, que le coin cuisine présente des murs totalement moisis jusqu'au plafond inclus, que le lavabo de la salle de bain s'est détaché du mur suite à son état de moisissures et que le tout est dans un état déplorable, à la limite de l'insalubrité ; les photographies jointes à ce procès-verbal sont édifiantes sur l'état d'insalubrité du logement ;
- des attestations de témoins par lesquelles M. [Y] [R] atteste, de manière précise et circonstanciée, de l'état de l'appartement lorsqu'il allait rendre visite à Mme [S] et Mme [P], qu'il a rencontré il y a plus de 20 ans à [Localité 5], en 2019, en le décrivant comme étant 'honteux, 'traumatisant', 'insalubre' et 'toxique', à tel point qu'il n'a pas pu y rester plus de 10 minutes et qu'il leur a demandé de faire valoir leurs droits lorsqu'il a entendu la gestionnaire du logement hurler au téléphone sur la fille en disant qu'elle refusait d'agir, mais que la crainte des occupantes était de perdre leur logement ; M. [A] [O] expose, quant à lui, avoir été invité par ses amies à passer le réveillon de no'l de 2018 avec elles et avoir été immédiatement choqué de l'état d'insalubrité de ce logement aux murs dont la peinture [était] écaillée, suintant l'humidité, à l'éclairage vacillant ou alternatif, grésillant par intermittences mais que Mme [W] [C], présente jusqu'à la fin du mois de mars 2022, ne voulait pas interpeller la propriétaire, et ce, alors qu'il n'était pas possible d'imputer aux locataires l'état de délabrement du mobilier et des équipements ménagers, ni même que le fait que le lavabo se soit descellé ;
- un compte-rendu de visite technique de la ville de [Localité 4], en date du 11 mai 2022, qui constate un taux d'humidité trop élevé dans les différentes pièces, des installations électriques qui ne fonctionnent pas, l'absence de chauffage, des équipements sanitaires qui ne sont pas en fonction et l'absence d'aération, de fenêtres permettant une bonne ventilation ainsi qu'un éclairage naturel insuffisant ; des travaux sont préconisés, à savoir des installations et raccordements d'électricité, de gaz de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité en vigueur, en bon état d'usage et de fonctionnement, un éclairage naturel dans la pièce principale, des dispositifs d'ouverture et de ventilation permettant une bonne aération et le bon fonctionnement des équipements ainsi que des matériaux de constructions et des revêtements qui ne présentent pas de risques pour la sécurité physique et la santé des occupants ;
La ville de [Localité 4] a alerté l'Agence Régionale de Santé, laquelle a indiqué, par courrier en date du 11 mai 2023, qu'elle réalisera une visite du logement, en application de l'article L 511-2 et 7 du code de la construction et de l'habitation, afin de constater les éventuels désordres et juger de l'opportunité d'engager une procédure d'insalubrité mettant en demeure le propriétaire de protéger les occupants et remédier aux désordres relevés.
L'expert judiciaire désigné par le premier juge, M. [F], qui a dressé son premier accedit le 31 octobre 2023, a alerté, par courrier recommandé en date du 5 décembre 2023, la mairie de [Localité 4] sur l'état d'insalubrité et du caractère inhabitable du logement, sachant que l'électricité a été coupée, et ce, alors même que ce type de logement non traversant ne peut être habitable qu'avec un système de ventilation mécanique performant et continu, ce qui n'est pas possible sans électricité, et sur le fait que les occupantes n'appairaissent pas conscientes de l'importance du risque sanitaire qu'elles encourent en vivant dans un milieu confiné avec une inhalation continue de spores fongiques et, dès lors, sur la nécessité pour lui d'alerter le service communal d'hygiène et de santé pour envisager, en application d'un arrêté de traitement de l'insalubrité, l'interdiction d'y habiter à titre temporaire avec l'obligation pour la propriétaire d'assurer l'hébergement des occupants, ce à quoi elle ne s'oppose pas.
Il s'ensuit que, bien qu'aucun arrêté de traitement de l'insalubrité du logement occupé par Mme [S] et Mme [P], ordonnant une interdiction temporaire de l'occuper, n'apparaissait avoir été pris lors de la clôture de l'instruction de l'affaire, le 11 juin 2024, il n'en demeure pas moins que la nature et l'importance des désordres constatés caractérisent, à l'évidence, un logement ne répondant pas aux critères de décence requis entraînant un danger pour la sécurité physique et la santé de ses occupants.
La preuve d'un logement inhabitable est donc rapportée avec l'évidence requise en référé.
Il reste que Mme [I] affirme avoir tout mis en 'uvre pour remédier à la situation à partir du moment où elle en a eu connaissance, à savoir le 11 mai 2022 par la ville de [Localité 4] et par la procédure engagée par Mme [S] devant le juge de l'exécution de Nice par acte d'huissier en date du 25 mai 2022.
C'est ainsi qu'elle justifie avoir informé ses locataires qu'elle entendait réaliser des travaux entre le 1er et le 22 juin 2022, période au cours de laquelle elle proposait de les héberger, à ses frais, dans un appart-hôtel.
Or, il n'est pas contesté que les locataires ont refusé de quitter les lieux craignant de perdre leur logement et arguant de l'insuffisance des travaux envisagés par leur propriétaire.
Ce refus de quitter les lieux résulte d'un procès-verbal dressé le 1er juin 2022 par un huissier de justice en présence de la propriétaire, du gestionnaire et du directeur général des services de la mairie. L'officier ministériel relève que Mme [S] ne cesse de les invectiver en hurlant et les injuriant et que Mme [P] leur indique refuser leur entrée dans les lieux et de quitter l'appartement pour les travaux tant que le problème électrique ne sera pas résolu en sa présence pour lui permettre de prouver qu'on lui a volé l'électricité se refusant de [leur] donner une date à cette fin. Elle leur indique que l'électricité est coupée depuis septembre 2020 et qu'elles vivent ainsi dans les lieux sans lumière ni eau chaude.
Alors même que l'huissier de justice s'est présenté au domicile des locataires le 8 juin 2022 avec un expert de la société Azur Contrôle, M. [G], afin de vérifier l'état de l'alimentation électrique, il relève, dans un procès-verbal de constat en date du 7 juin 2022, que Mme [P] lui a indiqué que personne ne rentrera chez elle. Il relève que M. [G], après avoir effectué différents tests sur le compteur électrique desservant l'appartement des locataires, se trouvant dans les parties communes de l'immeuble, indique qu'aucun branchement sauvage n'existe dans le placard technique tant sur le compteur de Mme [P] que sur les autres présents sur place.
A l'examen des pièces de la procédure, il apparaît que, peu de temps après leur entrée dans les lieux, les locataires se sont plaints, à compter du mois d'octobre 2016, de factures d'électricité ne correspondant pas à leur consommation réelle, à la suite de quoi elles vont porter plainte, en octobre 2018, pour soustraction frauduleuse d'énergie depuis le mois de mai 2016 comme devant régler 140 euros par mois au lieu de 40 euros. Il s'avère qu'après mise en demeure par EDF en 2020 de régler différentes factures, le contrat d'électricité souscrit par les locataires sera résilié le 30 septembre 2020, à la suite de quoi un avis de procédure leur sera adressé le 15 novembre suivant portant sur un impayé de 1 234,81 euros.
Si les locataires n'ont plus d'électricité depuis le mois de septembre 2020, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de constat qu'elles ont fait dresser le 26 août 2020 et les attestations de M. [R] et M. [O], lesquels ont constaté l'état d'insalubrité du logement à la fin de l'année 2018 et en 2019, démontrent que l'état de délabrement du logement est bien antérieur à la résiliation du contrat d'électricité en septembre 2020.
En outre, le fait pour le logement de ne pas disposer des équipements les plus élémentaires, pour prévenir tout risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité et à la santé de ses occupants, révèle, à l'évidence, son état d'indécence voire d'insalubrité depuis plusieurs années du fait d'un manquement de Mme [I] à son obligation de délivrance.
S'agissant d'un logement ne répondant pas aux critères de décence, Mme [I] ne peut sérieusement soutenir n'avoir eu connaissance de son état qu'en mai 2022, et ce, alors même qu'elle ne pouvait ignorer le risque pour l'appartement de se délabrer avec le temps compte tenu de l'insuffisance manifeste de ses installations, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'un logement d'une superficie de 18 m2 occupé par deux personnes, qui ne dispose d'aucune fenêtre, le seul système d'ouverture étant la porte d'entrée, et que les locataires ont alerté l'ancienne gestionnaire, Mme [C], non seulement des difficultés rencontrées avec l'alimentation électrique, tel que cela résulte de l'attestation sur l'honneur qu'elle a dressée le 19 octobre 2016, mais également de l'attestation de M. [R] qui certifie avoir été témoin, en 2019, d'une conversation téléphonique entre Mme [C] et Mme [S] au cours de laquelle la gestionnaire indiquait en hurlant qu'elle refusait d'agir pour remédier aux désordres.
Etant donné que le juge du fond pourrait considérer que ces éléments justifient l'exception d'inexécution dont se prévalent les intimées pour expliquer le non-paiement de leurs loyers depuis le mois d'avril 2022, la validité du commandement de payer se heurte à une contestation sérieuse tirée d'un logement inhabitable en l'état.
Mme [I] n'est donc pas fondée à solliciter la constatation de la résiliation de plein droit du bail à effet au 5 septembre 2022 et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de Mme [P] et Mme [S] des lieux ainsi que leur obligation à régler une indemnité d'occupation pour occupation sans droit ni titre des lieux.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur l'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les intimées rapportent la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'un logement inhabitable comme ne répondant pas à un certain nombre des conditions requises en matière de décence, ce qui justifie l'exception d'inexécution dont elles se prévalent pour ne plus régler leurs loyers.
Elles justifient donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'ampleur des désordres affectant leur logement, les travaux à réaliser afin d'y remédier, le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et les préjudices subis, et ce, au regard de l'éventuelle action en responsabilité qu'elles pourront exercer à l'encontre de Mme [I].
Cela est d'autant plus justifié que l'expert désigné par le premier juge, qui a commencé des opérations d'expertise, confirme l'état d'insalubrité du logement.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.
Sur la suspension du paiement des loyers à compter du 1er juin 2023
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
En l'espèce, alors même que le logement dans lequel vivent les intimées est, à l'évidence, inhabitable en raison de son indécence voire de son insalubrité, Mme [S] justifie avoir saisi, par acte d'huissier en date du 25 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de suspendre l'expulsion prévue le 1er juin 2022, d'enjoindre à la bailleresse de réaliser les travaux et, dans cette attente, de l'autoriser à consigner le paiement des loyers. Si Mme [S] s'est désistée de son action, aucune procédure judiciaire d'expulsion n'ayant été initiée par la bailleresse, il n'en demeure pas moins que Mme [S] a entendu être autorisée par un juge à suspendre le paiement de ses loyers et charges.
En outre, il résulte des pièces de la procédure que les intimées ont informé la caisse d'allocations familiales, en août 2022, de l'état d'indécence de leur logement, à la suite de quoi le versement des allocations de logement entre les mains de la bailleresse a été suspendu à compter du mois de mai 2023.
Enfin, une expertise judiciaire est en cours afin de déterminer l'ampleur des désordres et les travaux à réaliser.
Compte tenu de ces éléments, les intimées établissent subir un trouble manifestement illicite, à savoir des préjudices de jouissance et moral, par suite d'un manquement de leur bailleresse à son obligation de délivrance.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la suspension du paiement des loyers à compter du 1er juin 2023, et ce, jusqu'à l'exécution des travaux de nature à remédier aux désordres.
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision de l'appelante à valoir sur les loyers et charges locatives
En application de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, alors même qu'il résulte de ce qui précède que les intimées sont fondées à se prévaloir, avec l'évidence requise en référé, d'une exception d'inexécution de leur obligation de régler leurs loyers et charges qu'elles ont cessé de payer depuis le mois d'avril 2022 en raison d'un manquement de l'appelante à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence, elles ne discutent pas devoir la somme de 3 003,89 euros, qu'elles se proposent de régler en 21 mensualités de 140 euros, ce qu'elles justifient avoir fait entre les mois d'octobre 2023 et mai 2024 en exécution de l'ordonnance entreprise, et non la somme provisionnelle de 3 392,10 euros arrêtée au 10 mai 2023, payable en 23 mensualités de 140 euros, conformément à ce que le premier juge a décidé, étant relevé que la somme allouée par le premier juge n'est pas discutée par l'appelante.
Dans ces conditions, dès lors que les intimées ne discutent pas leur obligation de régler la somme de 3 003,89 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 10 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse, elle seront condamnées à la régler, à titre provisionnel, ladite somme devant être considérée comme non sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qui concerne le montant de la provision allouée à valoir sur l'arriéré locatif.
Sur la demande de provision des intimées à valoir sur leurs préjudice de jouissance, matériel et moral
Il est admis que l''indemnisation des troubles de jouissance subis par des locataires du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur.
En l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux et de l'indécence évidente du logement occupé par les intimées, constaté par des témoins dès la fin de l'année 2018 et par huissier de justice, en août 2020, soit avant même qu'EDF décide de couper l'électricité en septembre 2020, les préjudices de jouissance et moral subis par les locataires depuis plusieurs années par suite de l'inexécution persistante par la bailleresse de son obligation de délivrer un logement décent sont manifestes.
Or, contrairement à ce que le premier juge a considéré, l'indemnisation de préjudices du fait d'un tel manquement du bailleur n'étant pas subordonnée à sa mise en demeure préalable, étant observé en la cause que les pièces de la procédure, comme cela a été examiné ci-dessous, révèlent que l'ancienne gestionnaire du bien avait manifestement connaissance de la situation, le droit pour les intimées d'être indemnisées de leurs préjudices de jouissance et moral ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à l'inverse du préjudice matériel pour lequel aucun élément n'est versé.
De plus, si les intimées ont refusé de quitter les lieux temporairement en juin 2022 afin de permettre à la bailleresse de réaliser les travaux, il ne saurait leur être fait grief d'avoir réagi de cette façon, et ce, alors même qu'elles venaient d'entreprendre des démarches pour faire valoir leurs droits en alertant la mairie, la caisse d'allocations familiales et la justice de leur situation, et qu'il était donc important pour elles que l'ampleur des désordres soit constaté par des autorités compétentes afin notamment d'obtenir une juste réparation des préjudices subis.
En considération de ces éléments, et notamment du fait que le logement soit inhabitable depuis au moins 2019, du risque sanitaire auquel les locataires sont exposées en vivant dans des conditions aussi déplorables, par suite d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, du montant mensuel initial du loyer de 450 euros, porté à la somme de 473,03 euros à compter du mois d'avril 2022 après révision, et des allocations logement d'environ 270 euros versées jusqu'à ce qu'elles soient suspendues, il est de juste appréciation d'évaluer le montant non sérieusement contestable du préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros et le préjudice moral à celle de 5 000 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de condamner l'appelante à verser aux intimées la somme total de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.
En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a débouté les intimées de leur demande de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les locataires justifient ne percevoir que le revenu de solidarité activité, à hauteur d'environ 320 euros pour Mme [P] et d'environ 525 euros pour Mme [S].
Elle établissent également avoir respecté l'échéancier consenti par le premier juge, entre les mois d'octobre 2023 et mai 2024, période au cours de laquelle elles ont réglé 140 euros par mois, soit 1 120 euros.
Or, compte tenu du montant de la provision dû par l'appelante à hauteur de 15 000 euros et de celui de la provision que ne contestent pas devoir les intimées à hauteur de 3 003,89 euros, laquelle somme déjà été réglée en partie, la dette des intimées s'éteint après compensation des créances réciproques.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [I], succombant en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées et a dit que chaque partie conserverait ses propres dépens.
Mme [I] sera tenue aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser aux intimées la somme demandée de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera, en revanche, déboutée de sa demande formulée sur le même fondement, en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2015 n'étaient pas réunies ;
- rejeté en conséquence les demandes de Mme [I] épouse [U] visant la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [P] et Mme [S] et le paiement d'une indemnité d'occupation ;
- ordonné une expertise en commettant pour y procéder M. [N] [F] avec pour mission notamment de déterminer les désordres affectant le logement ;
- ordonné la suspension du paiement des loyers à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires visant à mettre un terme aux désordres ;
L'infirme en toute ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [V] [P] et Mme [K] [S] à verser à Mme [V] [I] épouse [U], à titre provisionnel, la somme 3 003,89 euros arrêtée au 10 mai 2023 au titre des loyers et charges impayés ;
Condamne Mme [V] [I] épouse [U] à verser à Mme [V] [P] et Mme [K] [S], à titre provisionnel, la somme totale de 15 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral ;
Ordonne la compensation de ces créances réciproques ;
Déboute en conséquence Mme [V] [P] et Mme [K] [S] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [V] [I] épouse [U] à verser à Mme [V] [P] et Mme [K] [S] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [I] épouse [U] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [V] [I] épouse [U] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président