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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-19.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.911

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-3 et R. 243-6, 1 , du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ; que, selon le second, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 2 janvier 1996 au 11 août 1998, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), a notifié à la société dentaire de l'ouest (la société) un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations patronales appliquée sur les rémunérations d'une salariée embauchée le 1er mai (1er juin selon l'arrêt) 1996 ; qu'elle a délivré à la société une mise en demeure le 4 août 1999 ; Attendu que, pour dire non prescrites les cotisations du deuxième trimestre de 1996, la cour d'appel, après avoir constaté que la déclaration annuelle des données sociales de 1996 portait le cachet de la caisse du 4 août 1997, a retenu que le retard dans ses obligations déclaratives avait eu pour effet de repousser d'autant l'exigibilité des cotisations de régularisation de l'année 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription triennale est constitué par la date d'exigibilité des cotisations et que la transmission de la déclaration annuelle des données sociales ne peut avoir pour effet de repousser cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement des cotisations du second trimestre de 1996, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare prescrites les cotisations afférentes au second trimestre 1996 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société dentaire de l'Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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