Texte intégral
Ordonnance
N° 41
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 27 octobre 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Novembre 2023
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [N] [R]
née le 24 Mars 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante, assistée de Me Safia ABDELKRIM, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
LE CENTRE HOSPITALIER [9] (ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTAL DE l'OISE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparants, non représentés
TIERS
Madame [F] [V]
née le 19 Avril 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du centre hospitalier [9] en date du 23 octobre 2023;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [X] en date du 23 octobre 2023;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 27 octobre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [R] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [N] [R] par lettre datée du 06 novembre 2023, postée le 07 novembre 2023, réceptionnée au tribunal judiciaire de Beauvais le 10 novembre 2023, puis réceptionnée au greffe JLD civil du tribunal judiciaire de Beauvais le 15 novembre 2023 et reçue par mail au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 novembre 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 16 novembre 2023 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [X] en date du 16 novembre 2023 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [N] [R] et entendue cette dernière et son conseil, Maître Safia ABDELKRIM, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [R] a comparu en personne à l'audience du 20 novembre 2023 à laquelle elle a été convoquée ainsi que son conseil.
Il a été donné connaissance aux parties des éléments de la procédure et notamment de l'avis du Ministère Public selon lequel l'appel est irrecevable comme tardif.
Mme [N] [R] a déclaré qu'elle n'a pas refusé de signer l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 octobre 2023.
Son conseil a déclaré qu'il s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et que sa cliente conteste la mesure de soins sous contrainte ayant été dans un premier temps admise en soins libres.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'appel de l'ordonnance du juge de liberté et de la détention statuant en matière de soins sans consentement est formé dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi à la requête de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [9] (établissement de santé mentale de l'Oise) du 23 octobre 2023, après audition de la patiente à l'audience du 27 octobre 2023, a ordonné le maintien du régime de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [R].
Figure au dossier le récépissé de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée en date du 27 octobre 2023 non signé, la déclaration relative au refus Mme [N] [R] de signer l'accusé de réception sans autre indication relativement à l'identité de la personne qui en a été témoin, ne permettant pas de s'assurer du moment exact de la notification et du fait que l'intéressée a bien été mise en mesure d'exercer le droit effectif de faire appel en étant informée notamment du délai pour former appel.
Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière de l'ordonnance, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il est établi que Mme [N] [R] a été hospitalisée sur décision en date du 17 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier [9] (établissement public de santé mentale de l'Oise) portant admission en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [D] faisant état chez l'intéressée de troubles majeurs des conduites avec mise en danger grave sur le plan financier, s'agissant d'une patiente psychotique présentant des troubles du cours du jugement et des troubles délirants altruistes, avec déni des troubles et rupture de suivi depuis plus de 6 mois, la patiente ayant été admise le jour même à 11h45.
Les certificats médicaux exigés ont été établis par le docteur [Y] le 18 octobre 2023 à 10h30 et par le docteur [X] le 19 octobre 2023 à 10h qui constatent la nécessité du maintien des soins sans consentement dans le cadre d'une décompensation psychotique de Mme [N] [R].
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et du certificat médical en date du 16 novembre 2023 établi en vue de l'audience d'appel que Mme [N] [R] a été transférée de l'unité ouverte Hélios au regard de la prodigalité de la patiente qui a fait des prêts importants pour une personnes rencontrée sur internet. Bien que le médecin note un début de prise de conscience, il souligne que la patiente reste vulnérable et que l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire pour traiter cet état délirant.
Mme [N] [R] n'a pas conscience de ses troubles même si une évolution positive et notée. Elle n'adhère pas à la mesure de soins qui demeure justifiée au regard de la rechute psychotique, les soins devant se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Dit l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne le maintien de l'hospitalisation de [N] [R],
Ordonne la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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