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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/11645

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11645

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 JUIN 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11645 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVDT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 10] - RG n° 21/06274 APPELANT Monsieur [T] [W] [G] né le 06 janvier 1964 à [Localité 9] (Maroc) [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Virginie KOERFER BOULAN et plaidant par Me Marie-Anne BRUN PEYRICAL - SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0378 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CONSEIL RICHOU IMMOBILIER, SAS***** ayant son siège social sis [Adresse 2]. C/O Société CONSEIL RICHOU IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383 et plaidant par Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS, toque : F0001 substituant Me Tiphaine EOCHE DUVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [S] [G] était propriétaire des lots n°16 et 30, constituant un appartement et une cave dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, le cabinet Ogim-Bauer et Associés. M. [S] [G] est décédé le 1er février 2016. Selon l'acte de notoriété, ses héritiers sont ses quatre fils, M. [T] [G], M. [D] [G], M. [O] [G] et M. [N] [G]. Se plaignant d'arriéré de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte des 15 et 29 avril 2021, M. [T] [G], M. [D] [G], M. [O] [G] et M. [N] [G] aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 16 737,28 euros au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2021, appel du 2ème trimestre 2020 inclus, 1 105 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, 2 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en compte liquidation partage pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Le syndicat des copropriétaires s'est opposé au sursis à statuer. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [T] [G] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en compte liquidation partage pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/13121, - condamné M. [T] [G] aux dépens de l'incident, - condamné M. [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs autres demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 14h15 pour : conclusions actualisées de M. [G] au plus tard le 9 août 2024, conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires au plus tard le 4 octobre 2024, dernières conclusions de M. [G] au plus tard le 6 décembre 2024. M. [T] [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 21 juin 2024. La procédure devant la cour a été clôturée le 30 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par lesquelles M. [T] [G], appelant, invite la cour, au visa des articles 73, 378, 789 du code de procédure civile, 2402 et 2418 du code civil, à : - infirmer l'ordonnance, statuant du nouveau, - ordonner le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le RG 21 /06274 devant le tribunal judiciaire de Paris ' charges de copropriété, dans l'attente de l'issue de la procédure en compte liquidation partage actuellement pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20 /13121, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dirigées à son encontre ; Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11], intimé, demande à la cour, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de : - débouter M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées le syndicat des copropriétaires, - confirmer l'ordonnance entreprise, et, y ajoutant, - condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel avec application de l'article 699 du même code. SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants. Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile prévoit que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas ici, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité à son article 96 lequel stipule que 'les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants d'un copropriétaire. Dans le cas ou où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat lequel pourra, en conséquence, exiger l'entier paiement de n 'importe lequel des copropriétaires indivis'. Par ailleurs, la qualité de propriétaires indivis des consorts [G] n'est pas contestée par M. [T] [W] [G] comme cela est en outre attestée par l'acte de notoriété, la matrice cadastrale et l'attestation notariée immobilière, laquelle expose que MM. [T] [W], [O], [D] et [B] [G] sont devenus propriétaires indivis de la moitié des lots n°16 et 30 suite au décès de leur mère en 2006. La clause de solidarité prévue au règlement de copropriété permet donc au syndicat des copropriétaires de réclamer l'intégralité du paiement à tout héritier, étant souligné que le syndicat a assigné tous les héritiers. En tout état de cause, comme l'a dit la première juge, compte tenu du montant de l'arriéré sollicité par le syndicat des copropriétaires et de la nécessité pour ce dernier de faire reconnaître le principe de sa créance, à la supposée établie, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue du partage pour statuer sur la demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété. Au surplus, si M. [I] fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas lui avoir adressé jusqu'en septembre 2024 les appels de fonds, charges et travaux, il ne justifie pas avoir notifié son adresse avant cette date conformément à l'article 65 du décret du 17 mars 1967. Enfin, le litige entre les cohéritiers, la situation financière personnelle de M. [T] [I] et la contestation d'une partie du montant de la créance réclamée par le syndicat ne sont pas des motifs de sursis à statuer. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z][R] [I] de sa demande de sursis à statuer. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel.

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