Texte intégral
N° RG 22/00157 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7J5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00716
Tribunal judiciaire du Havre du 9 décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (Irlande)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Yves GUERARD de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du Havre
Madame [M] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Yves GUERARD de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du Havre
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Yves GUERARD de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
INSTITUT [13]
anciennement dénommé [12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre NOBLET
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre NOBLET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 5 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 1983, [J] [F] est né au [12] à [Localité 9]. En raison de complications lors de l'accouchement, l'enfant a gardé des séquelles importantes.
Par jugement du 25 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré le [12] aux droits duquel vient l'institut [13], responsable des préjudices subis par l'enfant et l'a condamné à indemniser tant celui-ci que ses parents, solidairement avec son assureur la société hospitalière d'assurance mutuelle (Sham).
Par actes d'huissier du 26 décembre 2016, les consorts [F], parents et enfant, ont fait assigner l'établissement et son assureur en paiement de dommages et intérêts complémentaires, à hauteur de 107 970 euros en principal, pour des frais de remplacement d'un monte-charge, d'aménagement d'une chambre, de remplacement d'un véhicule outre des condamnations accessoires.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [F] en indemnisation de leurs préjudices,
- déclaré irrecevables la demande en restitution de l'indu de l'institut [13] et la société hospitalière d'assurance mutuelle pour la période antérieure au 7 décembre 2012,
- débouté l'institut [13] et la société hospitalière d'assurance mutuelle de leur demande en restitution de l'indu pour la période postérieure au 7 décembre 2012,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties garderont chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe 12 janvier 2022, les consorts [F] ont formé appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, les consorts [F] demandent à la cour, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de condamner solidairement l'institut [13] venant aux droits de [12] et de la Sham à leur payer :
- la somme de 55 255 euros en principal correspondant aux frais suivants :
. les frais de remplacement du monte-charge dans l'immeuble sis à [Localité 10] à hauteur de 11 000 euros,
. les frais d'aménagement d'une chambre pour M. [J] [F],
- la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les prétentions adverses,
- condamner les intimés aux dépens
- débouter le Sham de son appel incident et en conséquence, confirmer sur ce point la décision dont appel.
Ils exposent qu'en raison du handicap de leur fils, [J], ils ont l'obligation d'équiper leur maison de [Localité 10] et doivent procéder au renouvellement du matériel datant de plus de vingt ans et donc à l'installation d'un nouvel ascenseur afin pour leur fils de pouvoir accéder notamment aux pièces communes de vie ; qu'ils ont dû également aménager la chambre et la douche de leur fils qui a 38 ans et doit pouvoir bénéficier de son espace personnel dans le respect des normes applicables pour un handicapé ; qu'ils justifient des coûts représentés par ces travaux soit la somme de 11 000 euros pour le remplacement du monte-charge et la somme de 44 255 euros pour l'aménagement de la chambre.
Ils contestent l'application du principe de l'autorité de la chose jugée retenu par le premier juge en raison du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 septembre 1991 liquidant les préjudices : la fixation des préjudices avait été réalisée alors que leur fils avait 17 ans en 1991 et qu'il s'agit désormais d'un adulte présentant des besoins de prise en charge personnelle et matérielle majorés ; que l'avancée en âge de leur fils constitue une augmentation et une aggravation de ses préjudices qu'ils démontrent par la production des rapports de professionnels de la santé assurant son suivi.
Ils soulignent pour répondre aux intimés que s'ils étaient déjà propriétaire d'un immeuble avant le jugement ancien, la maison a été vendue et qu'ils avaient ainsi la liberté de vivre en Irlande sans qu'il n'en soit tiré argument ; que leur fils peut prétendre à une indemnisation complémentaire ; que la Sham ne s'est pas opposée au paiement d'une indemnité relative au monte escalier sous réserve de la production d'un devis ou d'une facture effectivement versé aux débats ; qu'ils communiquent toutes les pièces concernant les travaux d'aménagement exécutés de l'espace personnel de leur fils pour un coût de 50 229,43 euros soit après déduction des aides publiques un solde à charge de 44 255 euros.
Ils s'opposent à la restitution de l'indu réclamée par la Sham à hauteur de
11 701,93 euros en raison de la prescription de l'action puisque la première demande a été formée par conclusions notifiées le 7 décembre 2017 pour la première fois pour des sommes susceptibles d'avoir été perçues avant le 7 décembre 2012 soit plus de cinq ans avant la demande en justice.
Sur le fond, ils font valoir que la Sham a versé les sommes discutées au titre des rentes annuelles en connaissance de cause soit :
- la somme de 1 468,99 euros pour les couches,
- la somme de 62 726,06 euros correspondant au cumul de l'IPP pour
17 071,54 euros, de l'assistance tierce personne pour 44 783,42 euros et les frais de véhicule pour 5 714,29 euros ;
que la Sham ne rapporte pas la preuve d'un double paiement qui correspondrait aux frais de véhicule.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, le [12] et la Sham demandent à la cour de déclarer recevable l'appel principal des consorts [F] et leur appel incident et de :
sur les demandes des consorts [F],
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions,
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [F] en application du principe de l'autorité de la chose jugée,
- subsidiairement, déclarer mal fondées les demandes des consorts [F],
sur la demande au titre du remplacement du monte-escalier,
- débouter les consorts [F] de leur demande d'indemnité complémentaire au titre du remplacement du monte-escalier,
sur la demande au titre de la création d'une chambre et d'une salle de bains
- débouter les consorts [F] de leur demande d'indemnité complémentaire au titre de la création d'une chambre et d'une salle de bain,
- subsidiairement, réserver ce poste dans l'attente de la production de justificatifs traduits en langue française et d'explications sur la teneur des travaux,
- encore plus subsidiairement, allouer une indemnité forfaitaire de 20 000 euros,
sur la demande au titre du remplacement du véhicule adapté,
- débouter les consorts [F] de leur demande d'indemnité complémentaire,
sur la demande reconventionnelle de la Sham,
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que la Sham a effectué un paiement excessif à hauteur de 26 037,15 euros,
- dire et juger que la somme de 11 701,93 euros n'est pas prescrite,
- condamner les consorts à la rembourser,
- subsidiairement, procéder à la compensation avec les indemnités complémentaires qui seraient éventuellement allouées aux consorts [F],
en tout état de cause,
- condamner les consorts [F] à payer au [12] et à la Sham à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [F] aux dépens dont distraction au bénéfice de la Scp Emo avocats, avocats au barreau de Rouen.
Ils contestent toute aggravation de l'état de santé de M. [J] [F] susceptibles de justifier une nouvelle indemnisation et demandent la confirmation du jugement qui a déclaré les demandes irrecevables en application de l'autorité de la chose jugée.
Ils rappellent que les appelants étaient propriétaires d'une maison qu'ils ont vendue postérieurement à l'accident médical et que leur demande d'indemnisation avait été rejetée mais qu'une somme de 300 000 francs leur avait été allouée pour leur maison en France ; que certes, les consorts [F] ont acquis une nouvelle maison en Irlande mais le principe de l'indemnisation ou de son rejet a été définitivement tranché par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre.
A titre subsidiaire, sur le fond, si la fin de non-recevoir était rejetée, seule la somme de 11 000 euros réclamée pour le remplacement du monte-escalier pourrait être allouée sous certaines conditions tenant compte aux justificatifs et prises en charge possibles par les organismes sociaux. Les pièces communiquées sont en langue étrangère et donc irrecevables et certaines mentions posent question.
Ils réclament le paiement d'un indu dans les conditions suivantes. :
- le Sham a oublié que le paiement de la somme de 62 726,06 euros comprenait déjà le montant de la rente allouée pour les frais de véhicule adapté avec renouvellement inclus ;
- il a donc versé par erreur afin de payer le renouvellement :
. en 1999, la somme de 6 768,28 euros pour le premier,
. en février 2006, la somme de 7 566,94 euros pour le deuxième,
. en novembre 2013, la somme de 9 230 euros pour le troisième.
A compter du 1er janvier 2014, il a mis en place un versement de 871 euros par an au lieu de procéder à un versement tous les 7 ans soit en 2014 et 2015, la somme de
1 235,72 euros par an, en 2016 la somme de 1 236,21 euros.
Il vise donc un trop-perçu de 26 037,15 euros. Il ne conteste pas la prescription acquise pour les versements effectués avant le 7 décembre 2012 mais souligne que le premier juge a, à tort, écarté les versements ultérieurs en considérant que sa demande n'était pas suffisamment justifiée. Les pièces sont produites. Il ajoute que peu importe la bonne ou la mauvaise foi de celui qui a reçu les fonds et la négligence de celui qui les a versés. Si une créance est fixée au profit des consorts [F], les intimés demandent le bénéfice de la compensation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIFS
Sur les prétentions des appelants
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Par jugement du 25 septembre 1991, le tribunal de grande instance a rappelé que la souffrance néonatale aiguë supportée par l'enfant était à « l'origine de séquelles graves consistant dans une encéphalopathie profonde' cet enfant n'ayant aucune autonomie,
- une épilepsie sévère actuellement contrôlée mais toujours susceptible de poussées évolutives,
- des mouvements athétosiques des membres supérieurs. »
Après consolidation le 11 mai 1990, le taux d'IPP a été fixé à 98 %.
Il a réservé « les droits de [J] [F] en cas d'aggravation de son état ainsi que pour les frais médicaux et assimilés qu'il sera amené à exposer ».
Il a alloué une somme de 300 000 francs pour le financement de « l'aménagement d'une habitation adaptée à l'infirmité du jeune homme » : des dégagements et pièces permettant la circulation d'un fauteuil roulant, des équipements sanitaires spéciaux et des dispositifs d'appel ou de surveillance et autres.
La juridiction saisie a dès lors statué de façon irrévocable sur la liquidation des préjudices subis par M. [J] [F].
Les trois comptes-rendus rédigés par l'ergothérapeute et la physiothérapeute des services de [14], ne mettent en évidence aucune aggravation de l'état de santé de l'adulte au regard des éléments susvisés.
Dès lors, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à tout nouvel examen de prétentions relatives à l'aménagement de l'immeuble d'habitation de M. [F]. Les demandes relatives aux frais de remplacement d'un monte-charge, d'aménagement d'une chambre et de sanitaires sont irrecevables.
Il n'y a pas lieu d'examiner les modifications quant au lieu de vie de l'intéressé en France ou en Irlande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les prétentions des intimés
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'ancien article 1235 du code civil, devenu l'article 1302 du code civil, dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le tribunal a retenu que le trop-perçu allégué quant aux frais de véhicule n'était pas démontré, la seule production du grand livre auxiliaire était insuffisante.
En cause d'appel, la Sham ne produit pas d'autres pièces : le grand livre auxiliaire portant les opérations comptables en débit/crédit au nom de M. [F] ne permet pas de vérifier le compte entre les parties. Les pages relatives aux opérations du 1er janvier 2010 au 9 août 2016 ne comprennent que les libellés « arrérage rente », « encaissement », « correction ind » sans mettre en évidence la cause des versements s'agissant spécialement des frais de véhicule.
Les frais de véhicule apparaissant à hauteur de 9 230 euros du 11 novembre 2013 correspondent à la rente fixée, à défaut de plus amples justifications.
La demande est rejetée, le jugement confirmé.
Sur les frais de justice
Les consorts [F] succombent à l'instance et en supporteront les dépens dont distraction au profit de la Scp Emo avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [F], M. [M] [U] épouse [F] et
M. [J] [F] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Emo avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,