Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14484 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022040406
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CHEHOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Coty BELASSEIN substituant Me Cindy SAMAMA de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
à
DÉFENDEUR
S.A.S. AB TASTY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1664
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Novembre 2023 :
Le 22 août 2023, la société Chehor a relevé appel d'un jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la société Chehor à payer à la société AB Tasty la somme de 77.400 euros TTC,
- condamné la société Chehor à payer à la société AB Tasty les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points sur les deux factures de 38.700 euros chacune à compter de leur date d'exigibilité soit respectivement les 8 mai 2021 et 10 septembre 2021, avec anatocisme,
- débouté la société Chehor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Chehor au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit la somme de 80 euros,
- condamné la société Chehor à payer à la société AB Tasty la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 €de TVA.
Par acte du 16 octobre 2023, la société Chehor a assigné en référé la société AB Tasty devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Chehor demande au premier président, de :
- déclarer recevable la présente assignation en référé en vue de la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
- la dire bien fondée au vu des moyens sérieux de réformation présentés et en ce que le maintien de l'exécution provisoire du jugement concerné entraînerait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
- condamner la société AB Tasty à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AB Tasty aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AB Tasty sollicite le débouté de la société Chehor et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, contestant les moyens sérieux de réformation invoqués, soulevant l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire en ce que la société Chehor n'a pas fait d'observations sur ce point en première instance, contestant aussi les conséquences manifestement excessives alléguées tenant à sa propre situation financière et à sa capacité de remboursement du montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement dont appel.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, force est de constater, à la lecture des conclusions de première instance de la société Chehor, que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il lui revient donc, pour être reçue en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or cette démonstration n'est pas faite, la société Chehor (qui ne répond pas à la fin de non-recevoir), se prévalant de l'incapacité financière de la société créancière à rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement en se fondant sur les résultats négatifs des bilans 2021 et 2022 publiés par la société AB Tasty.
La société Chehor sera donc déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société AB Tasty la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Chehor irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société Chehor aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société AB Tasty la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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