Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'qppel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2003, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamnée à 500 euros d'amende, 5 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 2 février 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 décembre 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Françoise X... coupable d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'arrêt attaqué la condamne notamment à 5 mois de suspension de permis de conduire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 433-22 du Code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 11 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné la demanderesse à 5 mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment