Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-86.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.358
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988 qui pour recel de vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de recel d'un revolver uberto 357 magnum ;
" alors qu'en se bornant à retenir que Y... savait que la personne qui lui remettait l'arme " avait eu des problèmes avec la justice pour des affaires d'armes ", la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé ce recel ; qu'en effet, elle n'a pas constaté qu'au moment de la remise, le prévenu avait eu connaissance de ce que l'arme provenait d'un vol " ;
Sur le premier moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 6 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... du chef du recel de vol d'une arme, pour la détention de laquelle il avait déjà fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 8 janvier 1985 ;
" alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, ni a fortiori, au prononcé d'une double peine ; qu'en l'espèce, c'est à tort et en violation des articles susvisés que l'arrêt a condamné Y... une seconde fois pour le même fait matériel consistant à détenir par devers lui l'arme litigieuse " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement Y... avec les personnes ayant recelé des objets provenant du vol commis chez le docteur X..., à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs qu'en l'espèce, s'il n'est pas établi que les prévenus ont effectivement participé au vol criminel commis au préjudice du docteur X... dans la nuit du 20 au 21 juillet 1982, ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive pour cette infraction criminelle, il est, par contre, suffisamment démontré par l'information que, faisant partie d'une bande organisée, ils étaient chargés d'écouler le butin provenant de ce vol, et que les délits connexes qui leur sont reprochés ont procédé d'une conception unique et ont tendu au même but ;
" alors que la solidarité ne peut découler que d'une participation commune à une infraction ; que tel n'est pas le cas entre les différents receleurs, puisque les diverses infractions qui leur sont reprochées ne peuvent être rattachées par un lien de connexité qu'avec le délit principal de vol, mais n'ont, en revanche, aucun lien de dépendance nécessaire entre elles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article susvisé " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... a détenu une arme qu'il savait provenir d'un vol commis avec violence et par plusieurs personnes ;
Que pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait avoir déjà été condamné pour ce même fait par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, les juges du fond constatent que la présente poursuite tend à sanctionner la détention d'une arme en raison de la connaissance par le prévenu de son origine frauduleuse, alors que le tribunal précité a réprimé le fait matériel de détention d'arme soumise à la délivrance d'une autorisation administrative dont Y... n'était pas titulaire ;
Qu'enfin pour condamner solidairement ce dernier et les autres coprévenus à réparer le préjudice subi par les victimes, la cour d'appel relève que ceux-ci faisaient partie d'une bande organisée chargée d'écouler les objets provenant du vol et que les délits de recels qui leur sont reprochés et qui sont connexes " ont procédé d'une conception unique et ont tendu au même but " ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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