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Cour d'appel, 10 février 2009. 08/03980

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/03980

Date de décision :

10 février 2009

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Texte intégral

Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 12.02.2009 COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Février 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08/03980 Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR APPELANT : Monsieur Hubert Albert Y... ... Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/004161 du 08/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2009, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Contradictoire - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que M. Hubert Y... a présenté le 12 décembre 2007 au Tribunal de grande instance de COLMAR une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des particuliers sur le fondement de l'article L 670-1 du Code de commerce; Attendu que par jugement du 25 juillet 2008, le Tribunal de grande instance de COLMAR a rejeté cette requête à défaut de bonne foi du débiteur, condamné pour l'exécution de travail clandestin; Attendu que M. Y... a relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2008, dans des conditions de recevabilité non contestées; Attendu qu'au soutien de son recours, M. Y... indique essentiellement que la plus grande part de son endettement, estimée à 170.000 €, résulte d'engagements de caution donnés dans le cadre d'affaires commerciales malheureuses, et que sa condamnation pénale envers les ASSEDIC n'entre que pour 1/5 dans le total de son endettement; Qu'il rappelle que les dettes qui résultent de condamnations pénales ne sont pas effacées conformément à l'article L 643-11 du Code de commerce, et que l'existence d'une telle dette ne peut donc pas légitimer le refus d'ouverture d'une procédure collective, sans effet à l'égard de celle-ci; Qu'il donne des précisions sur sa situation personnelle, en indiquant notamment qu'il a cessé une petite activité libérale, et qu'il bénéficie du RMI; Qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard; Attendu que le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris; Attendu que les pièces versées aux débats établissent que M. Hubert Y... a eu une activité commerciale dans le secteur de la restauration, et que trois affaires animées par lui, l'EURL OCEANE, la SARL Les AMANDIERS et la SARL Au TONNEAU D'OR ont été placées en liquidation judiciaire le 28 juin 2004 et le 22 novembre 2005; Attendu que des engagements de caution donnés aux organismes bancaires ont été appelés; Que M. Y... et son épouse, dont il est divorcé maintenant, ont fait l'objet d'une procédure de surendettement en 2004, avec report à 24 mois d'un passif estimé alors à environ 150.000 €; Attendu que M. Y... a été poursuivi et condamné pour l'emploi de personnel non déclaré dans le cadre de la SARL au TONNEAU D'OR, et que les ASSEDIC lui ont demandé forfaitairement une indemnité de 30.000 € au tire de l'emploi dissimulé de 26 personnes de 2001 à 2005; Attendu que M. Y... a accumulé d'assez nombreuses dettes de plus minime importance, au titre de sa consommation d'eau, de l'usage des télécommunications, du prononcé d'amendes pénales, et de cotisations sociales; Qu'il indique qu'il a eu une petite activité libérale en 2007, et qu'il a perçu également des salaires cette année là, tandis qu'il a perçu le RMI ainsi que d'autres allocations en 2008; Attendu qu'au résultat de ce qui précède, la Cour approuve le rejet de la procédure d'insolvabilité notoire de M. Y..., qui a géré de manière irrégulière ses activités commerciales et qui a constitué une part appréciable de son passif de manière frauduleuse, en s'abstenant notamment de déclarer un nombre assez élevé de salariés; PAR CES MOTIFS LA COUR, REÇOIT l'appel de M. Y... contre le jugement du 25 juillet 2008 du Tribunal de grande instance de COLMAR, au fond, CONFIRME le jugement entrepris; CONDAMNE M. Y... aux entiers dépens.

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