Cour de cassation, 13 octobre 1993. 89-43.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.989
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Miko, dont le siège est à Saint-Dizier (Haute-Marne), rue Lamartine, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Denis X..., demeurant à Saint-Joachim (Loire-Atlantique), Sourlonne, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1989), que M. X... a été embauché le 29 avril 1982 par la société Miko en qualité de gérant de dépôt et avait, au dernier état, la responsabilité de la succursale du Trignac ; que, le 16 mai 1984, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, l'employeur lui reprochant une faute grave ayant consisté à faire transporter des produits surgelés dans un véhicule non réfrigéré ;
que le licenciement sans préavis ni indemnités est intervenu le 1er juin 1984 ;
Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulière la procédure de licenciement de M. X... et d'avoir alloué à ce dernier une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que, la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en exigeant que l'entretien préalable ait lieu en présence d'une "autorité hiérarchique neutre" appelée elle-même "à décider de son sort", la cour d'appel a ajouté à l'article L. 122-14 du Code du travail des exigences qui n'y figurent pas et l'a ainsi violé ; alors que, très subsidiairement, et en tout état de cause, la société Miko avait, dans ses conclusions, rappelé que le directeur régional ayant été chargé de l'entretien préalable, était titulaire d'une délégation de pouvoir et de responsabilité et était compétent pour prononcer le licenciement du salarié ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'à supposer l'employeur lié par les termes de la note de service du 28 décembre 1982 prévoyant que l'entretien préalable au licenciement d'un cadre devrait avoir lieu à Saint-Dizier, le non respect, en l'espèce, de cette prescription ne saurait constituer une irrégularité au regard de "la lettre" ou de "l'esprit" de l'article L. 122-14 du Code du travail, ce texte ne comportant d'indications que sur les délais, les modes de convocation et la qualité des interlocuteurs de l'entretien préalable au licenciement, sans avoir égard à son lieu ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que, par une note de service en date du 28 décembre 1982, la société Miko avait fixé la règle selon laquelle, en cas de licenciement d'un cadre, l'entretien préalable devrait avoir lieu au siège social à Saint-Dizier, d'autre part, que pour licencier M. X..., qui était cadre, l'employeur ne s'était pas conformé à ses propres directives, l'entretien préalable s'étant déroulé chez le directeur régional, et qu'il en était résulté pour le salarié un préjudice essentiellement moral qu'il y avait lieu de réparer ; que par ce seul motif, et abstraction faite de tous autres critiqués par le moyen, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miko, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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