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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2205678

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2205678

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, et un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 158 euros déclaré au 31 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est tardive et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a statué sur la réclamation préalable de M. A lui a été notifiée le 24 décembre 2021 sous pli recommandé à l'adresse communiquée au service, comme l'atteste l'accusé de réception produit au dossier par l'administration et qui est signé. Par ailleurs, la décision attaquée mentionnait les voies et délais de recours. La requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 7 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris le 24 octobre 2022, La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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