Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Abries (Hautes-Alpes),
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section industrie), au profit de M. Henri Y..., demeurant Château Ville Vieille, Arvieux (Hautes-Alpes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité de maçon, par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 20 mai au 30 novembre 1986 ; que les relations contractuelles ont cessé avant le terme fixé par le contrat ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des intérêts de retard des sommes allouées à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés dus pour la période de mai à septembre 1986, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 1153 du Code civil prévoyait que les intérêts de retard pouvaient être alloués, en fonction du préjudice subi, à condition que soit établie la mauvaise foi du créancier, ce qui n'était pas le cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition de mauvaise foi du créancier n'était exigée par l'article 1153 du Code civil que pour obtenir, en cas de préjudice indépendant du retard dans le paiement, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des salaires d'octobre et de novembre 1986, de l'indemnité de congés payés de cette période et de domamges-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'en raison de l'absence sans justification des 29 et 30 septembre 1986, la rupture anticipée du contrat de travail, imputable au salarié, était intervenue "au vu" de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser les circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis
la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second de ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'intérêts de retard, des salaires d'octobre et de novembre 1986, de l'indemnité de congés payés de cette période, et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briançon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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