Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-14.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.195
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° Q 15-14.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [F] [K], veuve [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [W] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Cap, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts [H], de la SCP Odent et Poulet, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Cap, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (Cass. Civ. 3, 18 juin 2013, pourvoi 12-17.899) que M. [B] [H], Mme [W] [H], épouse [J] et Mme [F] [H], épouse [K] (les consorts [H]), propriétaires du lot 51 d'un immeuble en copropriété correspondant à un appartement en rez-de-jardin avec un droit de jouissance d'un jardin jouxtant la plage de la piscine de la résidence et à laquelle ils accèdent par un portillon situé dans le barreaudage séparant la piscine du jardin, ont assigné le syndicat des copropriétaires « Les Jardins du Cap » en annulation de la décision de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 ayant décidé de travaux de sécurisation de la piscine qui les privait de l'accès à celle-ci ;
Attendu que les consorts [H] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la décision de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 avait autorisé l'installation de barrières périphériques normalisées sur les murets séparant la plage de la piscine des jardins privatifs et relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que les consorts [H] ne rapportaient pas la preuve de ce que le muret était situé sur leurs parties privatives, la cour d'appel, qui a retenu que l'accès privatif à la piscine contrevenait aux prescriptions sanitaires des articles D. 1332-1 à D. 1332-19 du code de la santé publique qui rendent obligatoire le passage par des pédiluves et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses septième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts [H] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'accès de leur lot à la piscine résultait de travaux non autorisés par l'assemblée générale et réalisés depuis plus de trente ans dont la copropriété ne pouvait imposer la suppression, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'existence d'accès directs à la piscine depuis les lots situés en rez-de-jardin résultait d'initiatives privées que l'assemblée générale des copropriétaires avait toujours refusé d'entériner, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les consorts [H] ne pouvaient se prévaloir de la prescription trentenaire de leur accès direct à la piscine alors que celui-ci résultait d'une simple tolérance ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [H] et les condamne à payer au syndicat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts [H]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse ayant débouté Madame [F] [K] Veuve [H], Madame [W] [H] épouse [J] et Monsieur [B] [H] de leurs demandes de nullité de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 20 juillet 2007, d'annulation de l'assemblée générale du 26 février 2009, de leur demande tendant à la constatation d'une voie de fait, de leur demande tendant à la fermeture de la piscine, à la suppression du nouveau barreaudage et à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de convoquer une assemblée générale et de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU CAP et du cabinet [L], d'AVOIR débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance ainsi que de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Cap à rétablir l'accès direct du jardin privatif dépendant du lot 51 à la plage de la piscine et d'AVOIR condamné les consorts [H] à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Cap une somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les consorts [H] en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée avec droit de recouvrement prévus à l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 26 f de la loi du 10 juillet 1965 l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Les dispositions de l'article 26 f, qui ne doivent pas être interprétées de manière trop étroite, ne prohibent pas toute atteinte, même mineure, à la jouissance des parties privatives, mais seulement celle qui empêche le copropriétaire d'utiliser son lot conformément aux stipulations du règlement de copropriété et à la destination de l'immeuble lorsque cette atteinte n'est pas justifiée par la sauvegarde d'un intérêt général, supérieur aux intérêts légitimes d'un particulier. N'est donc prohibée que l'atteinte qui excède d'évidence les sujétions que les copropriétaires doivent s'attendre à supporter du fait de l'état de copropriété. La légalité de la décision doit être appréciée au regard de l'importance des troubles causés au copropriétaire en comparaison des intérêts collectifs en jeu. Dans le cas présent, le lot 51 appartenant aux consorts [H] comprend un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que le droit à la jouissance exclusive, privative, particulière et à perpétuité de terrasses jouxtant l'appartement au nord et au sud et de jardins au nord et au sud. Le jardin privatif des consorts [H] jouxte la plage de la piscine et n'en était séparé que par un barreaudage muni d'un portillon. Pour accéder à la piscine, les consorts [H] empruntaient ce portillon. Les consorts [H] considèrent que la résolution n° 19 en vertu de laquelle a été autorisée l'installation de barrières périphériques normalisées sur les murets séparant la plage de la piscine des jardins privatifs est contraire aux dispositions de l'article 26 f en ce qu'elle les prive de l'accès direct à la plage de la piscine dont ils jouissaient depuis plus de trente ans. S'il est incontestable que les barrières de sécurité mises en place autour de la plage de la piscine privent les consorts [H] de l'accès direct dont ils bénéficiaient antérieurement, ces travaux ont été rendus obligatoires par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, étant rappelé que la violation de cette réglementation est sanctionnée pénalement. En outre, l'accès privatif à la piscine contrevenait aux prescriptions sanitaires, et notamment aux articles D1332-1 à D1332-19 du code de la santé publique qui rendent obligatoire le passage par des pédiluves. Il en résulte que l'atteinte portée aux modalités de jouissance des parties privatives des consorts [H] se justifie par l'intérêt collectif, et par des règles de sécurité et de santé publique rendues obligatoires et d'une manière générale par l'adaptation des parties communes aux nécessités de la communauté. L'inconvénient mineur résidant dans le fait de devoir accéder à la piscine par un passage commun équipé d'un pédiluve ne saurait donc être considéré comme excédant les sujétions que les consorts [H] doivent s'attendre à supporter du fait de vivre au sein d'une copropriété. Les consorts [H] ne sauraient se prévaloir de ce qu'ils ont prescrit par un usage plus que trentenaire l'accès direct menant de leur jardin privatif à la piscine alors d'une part qu'un "accès" ne saurait se prescrire par un usage trentenaire, alors d'autre part que l'accès direct revendiqué ne constitue pas une modalité de jouissance prévue dans le règlement de copropriété, mais résulte d'une simple tolérance. En effet s'il résulte de plusieurs témoignages que le portillon reliant la piscine au jardin privatif du lot 51 existe depuis plus de trente ans, l'existence du portillon et de l'accès revendiqué n'est mentionnée ni dans le règlement de copropriété, ni dans les plans de masse de l'immeuble. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de nullité de la résolution n° 19 et, par voie de conséquence, leur demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance et celle tendant à voir condamner sous astreinte le syndicat à rétablir l'accès direct du jardin privatif dépendant du lot 51 à la plage de la piscine seront rejetées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 2- Sur la demande en nullité de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 : (…) le règlement de copropriété ne classe pas les murets séparant les jardins des parties communes en parties privatives. De plus, les consorts [H] ne rapportent pas la preuve que les murets en question soient situés sur leurs parties privatives. Par ailleurs, les demandeurs excipent d'un "droit né dès l'origine de la construction" et invoquent le bénéfice de la prescription acquisitive au titre de leur accès direct. Ils allèguent en effet que les portillons dateraient "de l'origine de la construction de l'immeuble, achevé en 1976 et de ce fait, ils ne pouvaient pas être supprimés sans un votre préalable des copropriétaires qui bénéficient de ces accès directs depuis l'origine de la construction". Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, les demandeurs n'établissent pas la durée de leur possession et ne démontrent aucune concomitance entre l'installation des portillons et la construction de l'immeuble. D'ailleurs, sur ce point, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une copie certifiée conforme du plan de masse annexé à l'acte reçu par Maître [G] le 3 juin 1975, sur lequel ne figurent pas les portillons. De même, les portillons n'ont pas été mentionnés dans le règlement de copropriété - état descriptif de division. Les demandeurs ne démontrent pas non plus les qualités de la possession qu'ils invoquent, notamment une possession exempte de vices et non équivoque. Le syndicat des copropriétaires cite par exemple le cas d'un copropriétaire qui, lors de l'assemblée générale du 27 juillet 1999, s'est vu refuser l'autorisation de créer un accès direct à la plage de la piscine. De plus, le cabinet [L] fait état d'une assemblée générale tenue le 24 juillet 1992, au cours de laquelle a été évoquée la question de la régularisation » de la situation des cinq appartements situés en rez-de-jardin qui accèdent directement à la piscine sans autorisation écrite de la copropriété ». Lors de cette assemblée générale, un copropriétaire s'est également vu refuser l'autorisation de créer un passage entre son appartement et la piscine, au motif que le règlement de copropriété ne le permettait pas. Cette décision a, par la suite, fait l'objet d'une annulation parce qu'elle portait sur une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour. Les consorts [H] n'établissent pas avoir reçu la moindre autorisation de l'assemblée générale sur cet accès direct, sachant, de surcroît, que les actes de simple tolérance ou de pure faculté ne peuvent fonder l'usucapion. En l'espèce, l'existence de ces accès directs semble relever davantage d'initiatives privées que l'assemblée générale a toujours refusé d'entériner. En conséquence, les demandeurs ne démontrent pas la moindre atteinte à leur droit de propriété, seront déboutés de ce second moyen de nullité » ; «4- Sur l'annulation de l'assemblée générale du 26 février 2009 : L'annulation de cette résolution est sollicitée aux motifs : - d'une part qu'elle serait une conséquence de l'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 20 juillet 2007. Cette résolution n'ayant pas été annulée, le moyen est inopérant et sera rejeté. - d'autre part, que la question évoquée contreviendrait à l'article 13 du décret du 17 mars 1967. Or, il ressort de la lecture de la convocation à cette assemblée que l'ensemble des questions soumises au vote était régulièrement inscrit à l'ordre du jour. Ce second moyen sera également écarté. Déboutés de leurs demandes en annulation, les demandeurs seront également déboutés de leurs demandes subséquentes tendant à la fermeture de la piscine, à la suppression du nouveau barreaudage et à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de convoquer une assemblée générale » ;
1) ALORS QUE l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose clairement que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que ces dispositions ne doivent pas selon elle être interprétées de manière trop étroite et ne prohibent pas toute atteinte, même mineure, à la jouissance des parties privatives, mais seulement celle qui empêche le copropriétaire d'utiliser son lot conformément aux stipulations du règlement de copropriété et à la destination de l'immeuble lorsque cette atteinte n'est pas justifiée par la sauvegarde d'un intérêt général, supérieur aux intérêts légitimes d'un particulier, si bien que seule serait prohibée l'atteinte qui excède d'évidence les sujétions que les copropriétaires doivent s'attendre à supporter du fait de l'état de copropriété et que la légalité de la décision devrait être appréciée au regard de l'importance des troubles causés au copropriétaire en comparaison des intérêts collectifs en jeu ; qu'en ajoutant ainsi à la loi pour en déduire qu'étaient infondées les demandes visant à l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'elle consommait une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des consorts [H] en les privant de l'accès direct entre leur jardin (partie privative) et la piscine (partie commune) dont ils bénéficiaient depuis plus de trente ans, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige ;
2) ALORS QUE par arrêt du 18 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que « le règlement de copropriété stipulait que les locaux et espaces qui sont compris dans la composition d'un lot sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot et comme tels constituent des parties privatives », si bien qu'il ne pouvait être retenu que « le portillon a pour objet de clore un jardinet qui ne constitue pas une partie privative » ; qu'est dès lors nulle comme méconnaissant le règlement de copropriété la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2007 prévoyait l'«Installation de barrières périphériques normalisées (NFP 90-306) sur les murets séparant les parties communes (plage, piscine et jardin) des jardins à jouissance privative en lieu et place du barreaudage existant en référence au plan n° 1 et 3 du permis de construire du 27 mars 1975 et aux plans d'exécution de l'Architecte. » ; qu'en refusant d'annuler cette résolution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce l'article 3 du règlement de copropriété stipule que « Les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d'un lot sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tels constituent des parties privatives. Il en est de même pour les accessoires desdits locaux tels notamment que : (…) « Les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes et volets, les appuis de fenêtres, les balcons et terrasses particulières », l'article 14 visant encore comme parties privatives les « balustrades » ; que dès lors, les murets entourant les jardins parties privatives en constituent l'accessoire (comme un appui est l'accessoire d'un balcon au sens du règlement de copropriété), et sont de ce fait des parties privatives, qu'en affirmant cependant que le règlement de copropriété ne classe pas les murets litigieux parmi les parties privatives, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QUE la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines impose que les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade ; qu'elle n'interdit pas le maintien, au sein des copropriétés, de plusieurs accès à une piscine partie commune, et n'impose pas davantage la suppression des accès directs à la piscine depuis certaines parties privatives ; qu'en affirmant cependant que les travaux décidés par l'assemblée des copropriétaires, consistant à supprimer l'accès direct entre la piscine de la copropriété et les parties privatives dont les consorts [H] sont copropriétaires, avaient été rendus obligatoires par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003, la cour d'appel a violé ce texte intégré aux articles L.128-1 à L.128-3 du code de la construction et de l'habitation ;
5) ALORS QUE si les articles D.1332-1 à D.1332-19 du code de la santé publique rendent obligatoire le passage par des pédiluves pour accéder aux piscines, ils n'interdisent pas l'existence de plusieurs accès dès lors que tous sont munis de pédiluves ; qu'en affirmant que l'accès privatif à la piscine qui existait depuis le lot des consorts [H] contrevenait aux prescriptions sanitaires, et notamment aux articles D1332-1 à D1332-19 du code de la santé publique si bien que sa suppression était justifiée par des règles de sécurité et de santé publique rendues obligatoires, quand ces règles imposaient tout au plus la mise en place d'un pédiluve au niveau de cet accès, et non pas sa suppression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
6) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir (conclusions page 2 et 3), preuves à l'appui (pièces n° 7 et 7-1), que la suppression de l'accès direct entre leur lot privatif et la piscine, partie commune, n'était pas indispensable pour respecter la législation puisqu'il était possible de sécuriser cet accès et de créer un pédiluve ; qu'en affirmant cependant que l'atteinte portée aux modalités de jouissance des parties privatives des consorts [H], consistant en la suppression de l'accès direct à la piscine depuis leurs parties privatives, se justifiait par des règles de sécurité et de santé publique rendues obligatoires, sans répondre aux conclusions selon lesquelles il existait d'autres solutions que la suppression de l'accès litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QU'un copropriétaire peut prescrire les droits portant sur une ouverture qui a été créée, même sans autorisation, entre une partie privative et une partie commune ; qu'en affirmant au contraire qu'un tel accès ne saurait se prescrire par usage trentenaire, pour écarter les prétentions des exposants, selon lesquels la prescription du droit à l'existence d'un portail pour accéder de leur lot à la piscine était acquise au bénéfice des consorts [H] (conclusions page 8) ce d'autant que ce portail était compris dans une clôture qui était désignée comme « balustrade privative » dans le règlement de copropriété (conclusions page 2), la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 2242 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
8) ALORS QUE tenus de motiver leur décision les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'accès direct entre le jardin privatif et la piscine partie commune dont bénéficiaient les exposants résultait d'une simple tolérance, après avoir seulement relevé que l'existence du portillon et de l'accès qu'il permettait n'était mentionnée ni dans le règlement de copropriété ni dans les plans de masse de l'immeuble ; qu'en omettant ainsi d'examiner d'une part le compte rendu de réunion du 18 aout 1992 établi par le syndic indiquant que « les quatre portillons ont été réalisés avant la réception des appartements » (production d'appel n° 10), d'autre part le procès-verbal d'assemblée générale du 27 juillet 2004 (production d'appel n° 3) indiquant que la suppression des portillons emporterait la suppression d'un « avantage d'origine de ces quatre appartements », et enfin l'arrêt du 24 février 2000 (production n° 9) aux termes duquel le portillon litigieux avait été « construit par la copropriété dès l'origine », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9) ALORS en tout état de cause QUE les actions en suppression de travaux non autorisés affectant les parties communes sont soumises à une prescription ne pouvant excéder trente années ; qu'ainsi, l'assemblée générale des copropriétaires ne peut décider, contre la volonté du copropriétaire concerné, la réalisation d'aménagements emportant la suppression de travaux non autorisés réalisés plus de trente ans auparavant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le jardin privatif des consorts [H] jouxte la plage de piscine, partie commune, et n'en est séparé que par un barreaudage muni d'un portillon, étant précisé que ce portillon reliant la piscine au jardin privatif du lot 51 existe depuis plus de trente ans ; qu'elle a encore constaté que les consorts [H] ont été privés de leur accès direct à la piscine du fait de l'exécution de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2007 prévoyant l'«installation de barrières périphériques normalisées (NFP 90-306) sur les murets séparant les parties communes (plage piscine et jardins) des jardins à jouissance privative en lieu et place du barreaudage existant en référence aux plans n° 1 et 3 du permis de construire du 27.03.1975 et aux plans d'exécution de l'architecte » ; qu'ainsi, à supposer même que le portillon et l'accès qu'il permettait n'aient pas été prévus au règlement de copropriété et aient été créés par des travaux non autorisés, la copropriété ne pouvait pas imposer la suppression de ces travaux plus de trente ans après leur réalisation ; qu'en affirmant cependant que les exposants ne pouvaient se prévaloir d'une prescription trentenaire de nature à interdire à la copropriété de prendre et de mettre en oeuvre la décision litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 2242 du Code civil dans sa version applicable au litige.
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