Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2304302
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304302
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par
Me Nabil Boudi, demande au juge des référés :
1°) de nommer un expert en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative aux fins de constater ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt pour femmes située à Fresnes ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de Melun a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A pour caducité.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Nabil Boudi, indique au tribunal qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de constat en raison de son transfert au centre pénitentiaire de Rennes. Elle demande en outre à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les premiers
vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Par son mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête présentées en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 15 février 2024.
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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