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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 août 2023. 2309533

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309533

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. C A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé de demande d'une telle carte, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il est salarié d'une entreprise de sécurité qui a suspendu son contrat de travail en raison de l'expiration de sa carte professionnelle, qu'il est dans une situation de précarité (caractérisée par un divorce récent, un logement exigu qui ne lui permet pas d'exercer son droit d'hébergement de ses enfants, sa demande de naturalisation ne pourra aboutir compte tenu de ses conditions d'existence) ; - ce refus de lui renouveler sa carte professionnelle ou de lui délivrer un récépissé de demande, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 423-7 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, dès lors qu'une telle mesure n'est pas motivée en droit et en fait, qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et constitue une forme de discrimination injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L.522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Le refus de délivrance, à M. A, d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité ne peut, et nonobstant les effets emportés, être regardé comme mettant en cause une liberté fondamentale dont la sauvegarde relèverait de la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-2 doivent être rejetées comme mal fondées. Quant aux conclusions présentées par M. A aux fins de mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi, elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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