Cour de cassation, 27 avril 1994. 93-83.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.261
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 juin 1993, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Prévot coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à diverses réparations civiles ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la cause que Jean-Marcel Z..., agissant sous le couvert de sociétés fictives, à savoir les sociétés SG Part et une SARL devant gérer l'établissement "Le Bretagne Breuver Arvor", a, courant août 1990, organisé une mise en scène auprès de Christiane X..., titulaire d'un bail commercial se rapportant à un hôtel sis à Vitry-sur-Seine et obtenu la remise de celui-ci au profit de l'une des sociétés susvisées, la SG Part ; qu'il n'est pas douteux que Mme X... n'a consenti cette vente que parce qu'elle a cru aux déclarations de Prévot quant à l'existence de cette société et à sa capacité à lui payer le prix convenu ; que Mme X... n'a reçu aucune somme d'argent en exécution de cette convention alors qu'elle se trouvait juridiquement dépossédée de son fonds tout en continuant par ailleurs à payer les charges nécessaires à son fonctionnement ;
"alors, d'une part, que de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes, et en l'absence de tout autre fait ayant pour objet de leur donner force et crédit, constituer des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ;
que faute d'avoir relevé que les allégations trompeuses du prévenu avaient été corroborées par l'intervention d'un tiers, une mise en scène ou la production d'un écrit, l'arrêt est privé de toute base légale ;
qu'en effet, la mise en scène prévue par le texte susvisé ne saurait être réduite à une série de simples mensonges ;
"alors, d'autre part, que faute d'avoir précisé en quoi avait consisté la mise en scène qu'il relève, laquelle se distingue des allégations mensongères avec lesquelles elle ne saurait être confondue, l'arrêt est également privé de base légale, sinon affecté d'une insuffisance de motifs ;
"et alors enfin que de simples agissements dolosifs, constituant à négocier une cession de bail commercial pour le compte d'une société en formation, dont il sera révélé qu'elle était partiellement constituée d'apports fictifs, malgré son immatriculation ultérieure au registre du commerce et des sociétés, ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; que le non-paiement du prix d'un tel contrat ne fonde pas davantage le cessionnaire à se prétendre victime d'une escroquerie et par ce moyen, à tenter d'obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en déclarant néanmoins la culpabilité du prévenu de ce chef, sans caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses et en constatant bien au contraire que la plaignante n'avait consenti à la vente qu'au seul vu des déclarations du prévenu mais en considération du seul fait que le prix convenu n'avait pas été payé et que la cédante avait continué de supporter les charges du fond de commerce, alors qu'il lui appartenait de se faire radier du registre du commerce après avoir cédé son bail, ce que faute d'avoir fait elle ne saurait imputer à faute au prévenu, les juges ont méconnu les dispositions de l'article 1 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Massé, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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