Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10917 F
Pourvoi n° Q 19-11.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.014 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNCF mobilités EPIC, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. G..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la sanction infligée le 25 août 2014 à M. A... G... régulière et justifiée, d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à SNCF Mobilités la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription des faits, selon les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, une enquête a été ouverte par la direction de l'Ethique de l'EPIC SNCF Mobilités saisie le 23 juillet 2012 à la suite de dénonciations et signalements de faits au sein du PEN de Briançon dont certaines à l'encontre de M. A... G..., nécessitant des investigations ; que le rapport de la direction de l'Ethique permettant de déterminer l'étendue des faits fautifs et les responsabilités, a été porté à la connaissance de l'employeur le 4 juin 2014, soit moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure à l'encontre de M. A... G..., le 24 juin 2014 ; que le seul fait que les protagonistes, dont M. A... G..., ont été entendus au cours de l'enquête par la direction de l'Ethique, ne préjugeait en rien des conclusions finales des investigations communiquées ensuite à l'employeur et déterminant le déclenchement ou non d'une procédure disciplinaire ; que par ailleurs M. A... G... ne démontre pas l'existence d'interruptions dans les investigations de plus de deux mois, celles-ci ne pouvant se limiter qu'à l'audition des agents concernés par les signalements, la bonne Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] qualité de l'enquête constituant par ailleurs une garantie des droits des agents concernés par celle-ci ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée sur ce point et de dire que les faits ne sont pas prescrits ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en considérant que les faits fautifs n'étaient pas prescrits en l'espèce dans la mesure où l'employeur n'en avait eu connaissance que le 4 juin 2014, date à laquelle lui a été transmis le rapport d'enquête établi par la direction de l'éthique, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6 in fine et p. 7), si la direction de l'entreprise n'avait pas été informée des faits litigieux dès le 6 juin 2011, date à laquelle M. L... les lui avaient dénoncés dans un mémorandum visé en préambule du rapport d'enquête, puis en juillet 2012, date à laquelle ils lui avaient à nouveau été dénoncés par M. U... dans un autre mémorandum également visé en préambule du rapport d'enquête, et si par conséquent ayant attendu le 2 septembre 2013 pour déclencher une enquête sur les faits incriminés par ces deux agents et retenus à l'encontre de M. G..., ceux-ci n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en considérant que les faits fautifs n'étaient pas prescrits en l'espèce dans la mesure où l'employeur n'en avait eu connaissance que le 4 juin 2014, date à laquelle lui a été transmis le rapport d'enquête établi par la direction de l'éthique, et que les poursuites à l'encontre de M. A... G... avaient été déclenchées le 24 juin 2014, soit avant l'expiration du délai de deux mois (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant que cette date du 24 juin 2014 est celle par laquelle l'employeur a adressé à M. G... une simple « demande d'explications écrites », n'annonçant aucune poursuite, de sorte que le jour de cette demande d'explications ne pouvait être considéré comme constituant la date de déclenchement de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la sanction infligée le 25 août 2014 à M. A... G... régulière et justifiée, d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à SNCF Mobilités la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire, l'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanctions disciplinaires, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce M. A... G... a fait l'objet le 25 août 2014 des sanctions suivantes « Dernier avertissement (DA), Déplacement par mesure disciplinaire (DMD), Mise à pied de 8 jours » pour « avoir réalisé de son propre chef des travaux personnels avec utilisation de moyens de l'entreprise (outillage, énergie, matières diverses) sur le temps de service et hors temps de service et des tâches (interventions sur la station-service, vente de vieilles matières, chargement de bois pour E... G... sur le temps de service) sous les ordres d'E... G... qu'il savait devoir refuser de réaliser car contraires aux règles édictées par l'entreprise » ; que cette notification précise en outre que les sanctions sont prises au terme des conclusions de l'enquête de 24 pages conduite par la direction de l'Ethique relatives à des suspicions de comportements non éthiques au sein du PEN de Briançon, portées à la connaissance de l'employeur le 4 juin 2014 et dont le salarié a pu valablement avoir connaissance ; que par conséquent il y a lieu de considérer que la motivation des sanctions disciplinaires est suffisante et repose sur des éléments de faits suffisamment précis ; que s'agissant de l'imputabilité des faits à M. A... G..., il ressort du rapport d'enquête de la direction de l'Éthique différents manquements de M. A... G... à ses obligations salariales ; que M. A... G... a ainsi reconnu lors de son audition du 24 janvier 2014 conformément aux signalements, qu'il lui était arrivé d'effectuer des travaux personnels sur ses véhicules personnels dans les locaux du PEN en dehors de ses heures de service ainsi que de la réparation de petit électroménager pendant ses heures de service après avoir effectué son travail ; qu'il admettait également avoir récupéré des vieux matériels qui partaient à la benne pour son usage personnel ; que s'agissant des interventions sur le fonctionnement de la station-service, il est établi que M. A... G... est intervenu à l'instar des autres agents électriciens du PEN (E... G... et V... W...) bien au-delà de la petite maintenance, même sous la responsabilité de E... G..., sans en informer leur DPX et au mépris de la garantie de la station-service récemment installée ; qu'il est enfin établi que M. A... G... ne s'est pas opposé au chargement de bois pour les besoins personnels d'E... G... en 2009 après une intervention de dépannage d'un wagon ; qu'ainsi les fautes commises par M. A... G... sont suffisamment démontrées et les sanctions ainsi édictées à son encontre sont proportionnées aux fautes réalisées ;
ALORS QUE la faute disciplinaire est nécessairement inhérente au salarié et ne saurait naître d'une responsabilité collective ou d'une responsabilité du fait d'autrui ; qu'en considérant que la sanction disciplinaire infligée à M. A... G... était justifiée, en raison notamment du fait qu'il avait participé à des « interventions sur le fonctionnement de la station-service » avec d'autres salariés et sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, et qu'il ne s'était « pas opposé au chargement de bois pour les besoins personnels d'E... G... en 2009 après une intervention de dépannage d'un wagon » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.
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