Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 221 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00980 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5WN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/00899
APPELANTE
Madame [F] [C] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 11 Septembre 1952 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
De nationalité française
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215, avocat postulant, ayant pour avocat plaiant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me Vincent OHANNESIAN
INTIMÉE
S.A.S. BIENPREVOIR.FR, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 503 023 111
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant et plaidant par Me Elxes BOUZOVITA, avocat au barreau de PARIS, ARMA AVOCATS, toque B0036, substituant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, SELARL ARMA, société d'avocats, toque B 0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société BIENPREVOIR.FR exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine (CPG) et a été inscrite à l'ORIAS (Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), courtier en assurance (COA) et intermédiaire en opération de banque et services de paiement (IOBSP) jusqu'à sa radiation intervenue le 4 mars 2022.
Par courriel du 6 mars 2016, Mme [F] [C], épouse [Y] s'est rapprochée de la société BIENPREVOIR.FR pour effectuer un placement financier et un rapport de mission a été signé entre les parties le 22 avril 2016.
Mme [Y] a notamment souscrit auprès de la société BIENPREVOIR.FR un contrat d'assurance vie NORTIA PANTHEA « Assurance épargne pension »n° 012013940 à effet au 2 mai 2016, pour un versement total de 50 000 euros reposant sur deux supports, CLN TRIO US et FTD DECEMBRE 2013, pour 25 000 euros chacun. À compter de septembre 2016, elle a reçu annuellement des relevés de situation de ses placements et la valorisation de son contrat d'assurance-vie.
Alléguant un défaut d'information relatif aux performances de son placement, Mme [Y] a sollicité, en septembre 2018, un arbitrage afin de limiter les pertes. En réponse, l'assureur lui a proposé un geste commercial d'une valeur de 5 000 euros, ce qu'elle a refusé.
La valeur de ce placement continuant de se dégrader au cours de l'année 2019, Mme [Y] a procédé au rachat total du contrat le 9 août 2019 pour une somme de 35 739,90 euros brut, correspondant à 14 260,10 euros de moins que la somme initialement investie.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 11 janvier 2022, Mme [Y] a assigné la société BIENPREVOIR.FR devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir:
« A titre principal :
' juger que la société BIEN PREVOIR n'a pas respecté son obligation de bonne conduite, telle qu'édictée par les dispositions de l'article L541-8-1 du code monétaire et financier, notamment s'agissant de l'obligation de loyauté, de l'apport d'un placement adapté aux besoins du client, dans le contrôle de la viabilité et du sérieux du placement,
' juger que la société BIEN PREVOIR est responsable des préjudices subis par Mme [Y],
A titre subsidiaire :
' juger que la société BIEN PREVOIR n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil, telle qu'édictée par les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, notamment s'agissant du contrôle du sérieux et de la viabilité des placements opérés,
' juger que la société BIEN PREVOIR est responsable des préjudices subis par Mme [Y],
En conséquence :
' condamner la société BIEN PREVOIR à lui verser la somme de 14.260,10 euros, en réparation de son préjudice matériel,
' condamner la société BIEN RPEVOIR à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
' condamner la société BIEN PREVOIR à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens. »
Par conclusions d'incident du 12 septembre 2022, la société BIENPREVOIR.FR a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [Y] à laquelle cette dernière s'est opposée.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal a :
- dit l'action de Mme [F] [C], épouse [Y], irrecevable pour cause de prescription ;
- condamné celle-ci aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SAS BIENPREVOIR.FR la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 23 décembre 2022, enregistrée au greffe le 17 janvier 2023, Mme [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SAS BIENPREVOIR.FR en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'infirmation d'une décision statuant sur un litige dont l'objet est indivisible.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, Mme [Y] demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
et statuant à nouveau :
- débouter la société BIENPREVOIR.FR de sa demande de voir prononcer la prescription de son action ;
- renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit réaffecté à une audience de mise en état ;
- condamner la société BIEN PREVOIR.FR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même société aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société BIENPREVOIR.FR demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [C] et l'a condamnée à payer à la société BIENPREVOIR.FR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- juger que l'action de Mme [C] est irrecevable car prescrite ;
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BIENPREVOIR.FR ;
- condamner Mme [C] à verser à la société BIENPREVOIR.FR la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la société BIENPREVOIR.FR
Mme [F] [C], épouse [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et, au soutien de son appel, fait notamment valoir que son action n'est pas prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité se situe à la date de la manifestation du dommage, ou en tous les cas à la date à laquelle ce dommage a été révélé à la victime, alors qu'au jour de la conclusion du contrat aucun dommage n'existe ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, a minima, au jour où l'assurance-vie a connu une chute de valeur inexpliquée en septembre 2017, voire lorsqu'elle a sollicité un arbitrage en septembre 2018, ou bien lors du rachat de l'investissement en août 2019.
En réplique, la société BIENPREVOIR.FR sollicite la confirmation de la décision faisant essentiellement valoir que le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil a commencé à courir en l'espèce, s'agissant d'une action en responsabilité civile fondée sur un défaut d'information et de conseil, au jour de la conclusion du contrat, dès lors que le préjudice éventuellement causé par le mauvais conseil ou la mauvaise information consiste en une perte de chance d'investir de manière différente ; que le contrat ayant été formé entre avril et mai 2016, la prescription était acquise au mois de mai 2021 ; que l'action intentée par la victime est ainsi prescrite, le contrat ayant été conclu plus de cinq ans avant l'assignation devant le tribunal.
Sur ce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile qui dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, Mme [Y] a procédé à des investissements, par l'intermédiaire de la société BIENPREVOIR.FR, au mois d'avril/mai 2016. Elle reproche à la société BIENPREVOIR.FR, à titre principal, de ne pas avoir respecté son obligation de bonne conduite prévue à l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, notamment s'agissant de l'obligation de loyauté, de l'apport d'un placement adapté aux besoins du client et du contrôle de la viabilité et du sérieux du placement.
À titre subsidiaire, elle soutient que l'intimée n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil édictée à l'article L. 111-1 du code de la consommation, notamment s'agissant du contrôle du sérieux et de la viabilité des placements.
L'obligation du CGP est une obligation de moyens, qui consiste à fournir une information et un conseil approprié à son client à l'occasion d'un investissement, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation, et de l'aléa propre à tout investissement de sorte que le professionnel n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant aux objectifs à atteindre, mais d'une simple « obligation de mettre en 'uvre les moyens dont il disposait pour parvenir au meilleur résultat ».
Cette obligation doit être délivrée préalablement, et au plus tard, au jour de la signature de l'engagement souscrit par le client.
Le préjudice résultant d'un manquement à cette obligation s'analyse en la perte d'une chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir ses capitaux.
L'action en responsabilité fondée sur un manquement à une obligation d'information et de conseil se prescrivait par 10 ans jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Depuis cette loi, la durée de la prescription a été réduite à 5 ans, cette durée s'appliquant à compter du 19 juin 2008 au contrat en cours sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », le dommage, résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, d'information et de conseil et consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès l'octroi de la souscription du contrat, sauf s'il est démontré que le souscripteur pouvait à cette date légitimement ignorer ce dommage.
Le juge de la mise en état a considéré à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'il n'est pas utilement discuté par Mme [Y] et qu'il est attesté par les pièces produites par la société BIENPREVOIR.FR, qu'avant de souscrire l'assurance-vie litigieuse, l'assurée a indiqué avoir précédemment réalisé des investissements à risque et a précisé accepter un risque de moins-value de 20 %, optant pour un profil « dynamique » engendrant un risque allant jusqu'à 100 % de perte du capital investi ; que cette absence de garantie dans le capital investi avait nécessairement pour conséquence que Mme [Y] avait conscience que son choix d'investissement comportait des risques et qu'il est d'ailleurs justifié à cet égard que dès le 30 septembre 2016, le relevé de situation du contrat d'assurance-vie NORTIA PANTHEA adressé à Mme [Y] mentionnait que la valeur du contrat était alors de 47 451,10 euros, pour un investissement initial de 50 000 euros, ce qui ne faisait que traduire le risque pris en connaissance de cause, dès la souscription de l'assurance-vie ; qu'en conséquence Mme [Y] ne saurait donc fixer le point de départ du délai de prescription de son action à la date à laquelle la perte en capital acceptée dès la souscription s'est aggravée, soit en septembre 2017, voire postérieurement à cette date.
Ainsi, le délai de prescription de l'action de Mme [Y] à l'encontre de BIENPREVOIR.FR a commencé à courir au plus tard le 31 mai 2016, pour expirer le 31 mai 2021.
L'action introduite par Mme [Y] par assignation délivrée le 11 janvier 2022 est donc irrecevable pour cause de prescription. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la société BIENPREVOIR.FR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a condamné Mme [Y] aux dépens.
En cause d'appel, Mme [Y], qui succombe, sera condamnée à payer à la société BIENPREVOIR.FR une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [C], épouse [Y] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Mme [F] [C], épouse [Y] à payer à la société BIENPREVOIR.FR une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [C], épouse [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE