Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1990 au sein de la société Boulanger, en dernier lieu en qualité de responsable de la comptabilité générale, a été licenciée pour faute grave le 8 janvier 2008 pour insubordination et dénigrement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel et des écritures de la salariée que celle-ci s'était bornée à envoyer un unique courrier au directeur des ressources humaines contenant des propos qui n'étaient ni diffamatoires, ni injurieux ou excessifs ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée avait commis un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ et que en tout état de cause le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en ne recherchant pas en quoi les propos litigieux relevaient soit de la diffamation, soit de l'injure, soit des propos excessifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que la cour d'appel, après avoir relevé les propos tenus par la salariée dans la lettre adressée le 8 novembre 2007 au directeur des relations humaines à l'encontre du directeur du contrôle de gestion de la société, dont elle indiquait notamment qu'elle " n'acceptait pas ce type d'accusations hystériques émanant d'une personne inapte à émettre un jugement objectif sur mon travail " et mettait en cause la compétence et la probité, en a justement déduit qu'ils constituaient un abus de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les trois dernières branches du moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que la salariée a contesté des choix opérationnels de son responsable hiérarchique direct, exigeant en outre de celui-ci qu'il réitère par écrit des instructions qu'il lui avait données verbalement, et, dans sa lettre du 8 novembre 2007, mis en cause des pratiques comptables que sa hiérarchie lui avait demandé d'observer en des termes suggérant qu'elles ne respectaient pas les exigences d'honnêteté et de sincérité qui s'attachaient à ses fonctions et mis en doute les compétences du directeur du contrôle de gestion par des propos ne relevant pas d'un exercice normal de la liberté d'expression au sein de l'entreprise ; que ces deux incidents survenus au mois de novembre 2007 étaient, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressée et à son positionnement dans la hiérarchie dans l'entreprise et quelles qu'aient été par ailleurs ses compétences et qualités professionnelles et son ancienneté, constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos tenus par la salariée dans la lettre litigieuse et le comportement d'opposition aux instructions du directeur financier adopté par elle le 15 novembre suivant ne justifiaient pas, compte tenu de leur caractère non public et des fonctions et responsabilités importantes qu'exerçait l'intéressée dans l'entreprise depuis des années, la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Boulanger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, étant rappelé d'une part, que l'on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui ci est contesté, les limites du litige ; Qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ;, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des article 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la faute grave doit s'entendre d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que c'est à l'employeur qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les premiers juges, dans les motifs du jugement présentement déféré à la cour, ont d'abord rappelé, en des termes qu'il y a lieu d'approuver,. que l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur constituait un élément caractéristique essentiel du contrat de travail et avait donc pour conséquence que le fait qu'un salarié ne respecte pas l'autorité de l'employeur dans l'exécution des tâches et missions qui lui étaient confiées et refuse ainsi ce lien de subordination lui même était susceptible de justifier une rupture sans délai du contrat de travail,. que les atteintes à l'autorité de l'employeur auxquelles un salarié pouvait ainsi éventuellement se livrer, et en particulier les manifestations d'insubordination ou de dénigrement de l'employeur, s'appréciaient de façon différente selon la nature et le niveau de qualification des tâches confiées au salarié, et selon également le degré d'autonomie et de délégation qui en découlait,. que, de même, il y avait lieu de prendre en compte dans cette appréciation le positionnement hiérarchique et le niveau de responsabilité du salarié concerné, l'obligation de loyauté et de solidarité à l'égard de l'employeur devant s'imposer avec une particulière exigence pour un salarié occupant une position proche de la direction de l'entreprise ; que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents que les premiers juges ont, ensuite, considéré comme établi qu'Anne Marie D., dont ils ont souligné à juste titre qu'en sa qualité de responsable de la comptabilité de l'ensemble de la société, elle avait en charge un domaine d'activités stratégique de l'entreprise comportant une exigence très grande de fiabilité et de confiance, avait, à l'occasion des deux incidents survenus au mois de novembre 2007 spécialement invoqués dans la lettre de licenciement ci dessous reproduite,
contesté des choix opérationnels de son responsable hiérarchique direct, exigeant en outre de celui ci qu'il réitère par écrit des instructions qu'il lui avait données verbalement mis en cause, ensuite, dans son courrier en date du 8 novembre 2007 des pratiques comptables que sa hiérarchie lui avait demandé d'observer et ce en des termes suggérant à l'évidence que les instructions qui lui étaient données ne respectaient pas les exigences d'honnêteté et de sincérité et de transparence qui s'attachaient à ses fonctions mis en doute de façon expresse, dans ce même courrier, les compétences du directeur du contrôle de gestion de la société. que pour répondre de façon plus complète aux explications et arguments exposés par l'appelante dans ses explications écrites susvisées, il y a lieu de formuler ici un certain nombre d'observations complémentaires ; que s'agissant d'abord du courrier en date du 8 novembre 2007 dans lequel Anne Marie D. relatait la teneur de l'entretien qu'elle avait eu la veille avec M. P., responsable du contrôle de gestion de la société Boulanger, il convient d'observer que, selon les termes mêmes de ce courrier, l'entretien dont il s'agit ne s'était déroulé qu'en présence uniquement de M. C. et de M. D. et que, précisément, ces deux derniers, dans des attestations précises et circonstanciées qui sont produites aux débats, ont bien confirmé que contrairement à ce que prétend Anne Marie D., M. P. ne s'était nullement montré agressif à l'égard d'Anne Marie D., Que l'attestation produite de son côté aux débats par Anne Marie D. a été établie par M. D., personne qui n'avait donc pas assisté à l'entretien, de sorte que la force probante de ce témoignage apparaît à tout le moins limitée, et ce d'autant que M. D. indique qu'il aurait entendu M. P. agresser verbalement Anne Marie D. dans son bureau en parlant de « propos excessifs tenus par Gérard P. » mais sans préciser la teneur exacte des dits propos ;, en outre, que quel qu'ait pu être l'objet du différend qui avait opposé Anne Marie D. à M. P. lors de l'entretien dont il s'agit, et sans qu'il y ait lieu de s'attarder davantage sur les autres explications de l'appelante, et en particulier sur la question de savoir si les reproches que M. P. avait, semble t il, adressés à Anne Marie D. à propos de modalités selon lesquelles elle avait passé en comptabilité certaines écritures étaient ou non fondés, ou bien encore sur la question de savoir si Anne Marie D. avait ou non reçu à ce sujet des instructions contradictoires du directeur financier de la société et du service du contrôle de gestion, il n'en demeure pas moins, en toute hypothèse,. que les termes employés par Anne Marie D. dans le courrier du 8 novembre 2007 et reproduits dans le jugement déféré ont été à juste titre considérés par les premiers juges comme suggérant clairement que les instructions qui lui avaient été données ne respectaient pas les exigences d'honnêteté, de sincérité et de transparence nécessaires, qu'en écrivant, dans ce même courrier, à propos de M. P. : « je n'accepte pas que ce type d'accusations hystériques émanant d'une personne inapte à émettre un jugement objectif sur mon travail », puis un peu plus loin : « les règles de prudence dans les comptes sont changées du fait du contrôle de gestion », Anne Marie D. a ainsi gravement mis en cause la compétence et les qualités professionnelles du directeur du contrôle de gestion de la société et ce dans des conditions qui, au regard des règles et principes que les premiers juges avaient justement rappelés, et en particulier des fonctions qui étaient celles d'Anne Marie D. dans la société, étaient inacceptables, peu important par ailleurs que M. P. ait été ou non, et à proprement parler, le supérieur hiérarchique de l'intéressée ;, par ailleurs, que s'il est exact qu'en droit positif, les salariés jouissent dans l'entreprise et en dehors de celle ci de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées aux buts recherchés peuvent être apportées, l'exercice d'une telle liberté peut néanmoins donner lieu à des abus susceptibles d'être sanctionnés, voire d'être analysés comme des fautes graves justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il y a lieu de souligner à nouveau que les termes mêmes, ci dessus rappelés, du courrier du 8 novembre 2007 ne se contentaient pas d'exprimer un simple désaccord de la part d'Anne Marie D. avec des décisions prises par la direction d'entreprise, mais mettaient directement en cause la compétence et les qualités professionnelles du directeur du contrôle de gestion de la société et étaient en outre de nature à créer à tout le moins un doute sur l'honnêteté et la probité des instructions qui avaient pu lui être données par la direction de l'entreprise ; Qu'il convient en outre de relever qu'un tel courrier, émanant d'un cadre exerçant des responsabilités importantes dans l'entreprise et qui était destiné au directeur des ressources humaines de la société, autre responsable important de la société Boulanger, ne pouvait qu'avoir un retentissement important au sein de celle ci et en tout cas parmi les dirigeants, et était en tout cas de nature à faire courir un risque grave et évident à la crédibilité et à l'équilibre et à la cohésion de l'ensemble de l'équipe dirigeante de la société ; Qu'en conséquence, les propos tenus dans ce courrier ne peuvent être considérés, contrairement à ce que soutient l'appelante, comme relevant d'un exercice normal de la liberté d'expression de celle ci au sein de l'entreprise ; que s'agissant, ensuite, des conditions dans lesquelles s'était tenu, quelques jours plus tard, le 15 novembre 1007, l'entretien d'Anne Marie D. avec son supérieur hiérarchique direct, M. D., directeur financier de la société Boulanger, il y a lieu d'abord d'observer qu'Anne Marie D. dans ses explications susvisées, ne conteste pas avoir effectivement sollicité de M. D. un écrit lui confirmant les instructions qu'il lui avait données ; que quelles qu'aient été les instructions ou directives dont il s'agissait, il apparaît à la cour qu'Anne Marie D. ne peut venir sérieusement soutenir qu'elle n'avait aucunement conditionné l'exécution des instructions dont il s'agit à la remise par M. D. de l'écrit qu'elle lui réclamait, étant en effet observé que l'on ne voit pas quel aurait pu être l'intérêt d'un tel écrit si ce n'est, précisément, d'en faire un préalable et une condition à l'exécution des instructions qu'il était susceptible de contenir ; de même, qu'Anne Marie D. conteste, certes, dans ses explications susvisées, les indications fournies par M. D., en particulier dans la lettre de licenciement elle même, selon lesquelles, lors de ce même entretien, elle aurait expressément manifesté, pour expliquer sa demande d'écrit, sa défiance à son égard, mais que l'on ne peut que souligner que le seul fait de la part d'Anne Marie D. d'exiger un écrit de la part de son supérieur hiérarchique direct ne pouvait en toute hypothèse être perçu et considéré que comme une marque de défiance évidente vis-à-vis de ce dernier, ce d'autant plus qu'Anne Marie D. indique elle même, dans ses explications, qu'elle n'avait jamais jusqu'alors dans toute sa vie professionnelle formulé une telle demande ; au total, qu'il apparaît à la cour, au résultat de ces éléments, sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur les autres explications et arguments développés par les parties, notamment quant aux autres reproches formulés par la société Boulanger, et quelles qu'aient été, par ailleurs, les compétences et qualités professionnelles d'Anne Marie D. qui ont pu lui être reconnues au cours de nombreuses années passées par elle dans l'entreprise, que c'est en définitive à juste titre que les premiers juges ont considéré que les griefs d'« insubordination manifeste » et de « dénigrement » qui ont été formulés par la société Boulanger à l'égard d'Anne Marie D. étaient fondés en fait, et qu'ils étaient, en outre, eu égard en particulier à la nature des fonctions de l'intéressée et à son positionnement dans la hiérarchie de l'entreprise, constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans préavis de son contrat de travail ;, par voie de conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE La lettre de licenciement adressée à Madame X... fait, pour justifier la décision de l'employeur, de griefs d'insubordination manifeste et de dénigrement. que l'état de subordination de l'une des parties vis-à-vis de l'autre est l'élément qui permet de qualifier une relation en contrat de travail et de distinguer cette qualification juridique d'autres modes de collaboration ; Que le fait qu'un salarié ne respecte par l'autorité de l'employeur dans l'exécution des tâches et activités qui lui sont confiées et donc refus ce lien de subordination, interdit la poursuite de la relation de travail et justifie une rupture sans délai du contrat de travail. que l'autorité de l'employeur s'exerce inévitablement de façon différente selon la nature et le niveau de qualification des tâches confiées à un salarié et le degré d'autonomie et de délégation qui en découle. Que le refus de cette autorité résultera chez un ouvrier ou un employé en charge de la réalisation des tâches élémentaires, de la violation ponctuelle de consignes précises, que par contre, chez un cadre de haut niveau, disposant d'une grande autonomie et de délégations importantes pour la réalisation d'une mission couvrant un large champ d'activités, ce refus de l'état de subordination pourra se déduire d'une attitude plus diffuse mais plus constante d'opposition à sa hiérarchie. que des faits invoqués pour justifier un grief de dénigrement e l'entreprise et de la hiérarchie, doivent également s'apprécier au regard du positionnement hiérarchique et du niveau de responsabilités du salarié concerné ; Que l'obligation de loyauté et de solidarité vis-à-vis de la direction de l'entreprise dans l'exécution de sa mission s'impose avec d'autant plus d'exigence que le salarié occupe un positionnement hiérarchique proche du chef d'entreprise. qu'au cas d'espèce, il est avéré que Madame X... avait le statut de cadre dirigeant, qu'elle avait en charge un domaine d'activité stratégique de l'entreprise, comportant une exigence très grande de fiabilité. qu'il est avéré et non contesté par Madame X..., même si celle-ci met en avant des explications ou des justifications de son attitude, qu'elle a successivement et à quelques jours d'intervalle, en novembre 2007 : contesté des choix opérationnels de son responsable hiérarchique et exigé de lui qu'il réitère des instructions données verbalement dans un écrit, dans une lettre adressée au DRH : mis en cause les pratiques comptables que sa hiérarchie lui demandait d'observer en indiquant « Mon rôle est de maintenir une comptabilité honnête, sincère, transparente, que les comptabilisations soient ou non en faveur de Boulanger », cette formation suggérant à l'évidence que les instructions qui lui étaient données ne respectaient pas cette exigence d'honnêteté, de sincérité et de transparence, mis en doute de façon expresse les compétences d'un collègue, Directeur du Contrôle de Gestion et à ce titre, responsable de la gestion des processus comptables de la société. que de telles réactions, pour le moins virulentes et qui traduisent incontestablement une opposition de Madame X... à sa hiérarchie, n'apparaissent pas isolées ; Que précédemment, en avril 2007, elle avait, dans une lettre adressée à ses responsables hiérarchiques et au DRH, critiqué de façon acerbe des décisions que ceux-ci avaient prises en matière de révisions salariales ; Que le ton ironique voire sarcastique plus qu'humoristiques de cette missive est révélateur non seulement d'une divergence d'appréciation sur des situations de fait, mais de la certitude de l'auteur de la lettre que son point de vue doit prévaloir parce qu'il est plus juste. que cette propension à vouloir imposer ses points de vue et à considérer qu'il appartient aux autres de se plier à sa personnalité et à ses comportements ressort clairement d'une note faite par Madame X... le 20 novembre 2003, intitulée « mon comportement dans ma fonction », que la conclusion de cette déclaration : « ce petit exposé est destiné à tous ceux qui ne me connaissent pas vraiment afin de leur donner une idée de ma façon de voir la vie et les relations humaines », traduit clairement un parti pris d'intransigeance et de refus de toute concession dans ses relations inter personnelles. que de même, les longs développements réalisés devant le conseil, tant dans ses écritures que lors du débat oral, pour mettre en cause sa collaboration avec Monsieur Y..., alors que « la relation de travail s'était déroulée idéalement sous l'autorité de Monsieur Alain Z... », attestent de la difficulté de Madame X... d'accepter l'autorité de son nouveau responsable. que son ancienneté dans l'entreprise pas plus que ses compétences professionnelles, au demeurant reconnues par son employeur ne peuvent justifier que Madame X... se refuse à accepter l'autorité de son responsable désigné, conteste les instructions données, même si celles-ci entrainent des changements de méthode de travail, et mette en doute la compétence et l'intégrité de ses responsables ou collègues. Il ressort ainsi de l'analyse des éléments du litige que les griefs d'insubordination manifeste et de dénigrement sont avérés et que le comportement de Madame X... a, eu égard à la nature de ses fonctions et à son positionnement hiérarchique, rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, y compris pendant la durée du préavis de rupture. En conséquence, la décision de la société BOULANGER de licencier Madame X... pour faute grave étant ainsi jugée fondée, la demanderesse doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel et des écritures de la salariée que Madame X... s'était bornée à envoyer un unique courrier au directeur des ressources humaines contenant des propos qui n'étaient ni diffamatoires, ni injurieux ou excessifs ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée avait commis un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE en tout état de cause le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en ne recherchant pas en quoi les propos litigieux relevaient soit de la diffamation, soit de l'injure, soit des propos excessifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail.
ALORS ENCORE QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de Madame X... une demande de confirmation écrite d'une instruction donnée par son supérieur, ainsi qu'un courrier qu'elle a adressé au DRH pour lui faire part de la situation conflictuelle qu'elle connaissait, dans l'exercice de ses responsabilités de chef comptable, avec le contrôleur de gestion pour reconnaitre une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
ALORS EN OUTRE QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que les qualités professionnelles reconnues au salarié pendant ses années de service ainsi que son ancienneté, constituent des éléments que le juge doit prendre en compte pour apprécier la gravité de la faute ; qu'en décidant néanmoins que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave, quelles qu'aient été par ailleurs les compétences et qualités professionnelles d'Anne-Marie X... qui avaient pu lui être reconnues au cours de nombreuses années passées par elle dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Madame X... indiquait précisément dans ses écritures les raisons pour laquelle, dans ses responsabilités de chef comptable, et afin d'éviter les difficultés, elle avait demandé confirmation écrite de l'instruction qui lui avait été donnée d'envoyer deux salariés du service comptabilité en Espagne ; qu'en se bornant à affirmer qu'un tel comportement équivalait nécessairement à un acte de défiance, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.