Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-11.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.222
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alphonse X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
2°/ la société ART MEDIA, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ... V,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de Monsieur Z..., demeurant à Paris (5ème), ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société ACTORAT PRODUCTIONS, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu comme conseiller, faisant fonctions de président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Art Média, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Actorat Productions, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par "lettre-contrat" du 3 mars 1978, la société Actorat Productions a chargé M. X... d'établir -en collaboration avec M. Y... le scénario d'un film et d'écrire seul le dialogue ; que le scénario devait être remis le 14 avril 1978 et le dialogue le 15 avril 1978 ; qu'il était convenu que la rémunération de M. X... et la cession de ses droits cinématographiques d'auteur, ainsi que la rémunération de la société Artmedia, agent artistique, seraient constitués par un pourcentage des recettes nettes part producteur provenant de l'exploitation du film, mais avec un minimum garanti, payable, pour une partie, avant la remise du dialogue, à des dates fixées par le contrat ; que l'article VII de la convention contenait une clause résolutoire de plein droit, à défaut de paiement d'une des sommes dues, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les trois jours ; que seuls les premiers versements, convenus au jour de la signature du contrat, ont été effectués ; que le scénario et le dialogue, n'ont pas été rédigés ; que la société Artmedia, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de M. X..., a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 1978, mis en demeure la société Actorat de régler les sommes échues, puis, par une autre lettre, en la même forme, du 12 juin 1978, mis cette société en demeure de payer l'ensemble des sommes convenues, en raison de l'acquisition de la clause résolutoire ; que le 7 juillet 1978, M. X... et la société Artmedia ont assigné la société Actorat en paiement de la totalité des sommes prévues au contrat à titre de rémunération (minimum garanti) ; que, de son côté, la société Actorat a, le 20 septembre 1978, assigné ses co-contractants en nullité (résolution) de la convention, en demandant, à tout le moins, de constater qu'elle pouvait opposer l'exception "non adimpleti contractus" ; que, par jugement du 6 novembre 1981, le tribunal de grande instance, estimant qu'aucune des parties n'avait exécuté ses obligations, a prononcé la résolution de la convention à leurs torts respectifs, dit que M. X... conservera, à titre d'indemnité, la somme de 27 000 francs, versée à la signature du contrat, et a condamné "in solidum" M. X... et la société Artmedia à payer à la société Actorat la somme de 15 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; que, par jugement du 8 mars 1983, le tribunal de commerce de Paris à prononcé la liquidation des biens de la société Actorat ; qu'ayant interjeté appel, M. X... et la société Artmedia ont seulement demandé à être déchargés de la condamnation au paiement de la somme de 15 000 francs, allouée à la société de production en réparation du préjudice résultant du fait que le film n'avait pu être réalisé, ni un autre à sa place, sur le même thème, faute de remise du scénario ; que l'arrêt attaqué les a déclarés mal fondés en leur appel ;
Attendu que M. X... et la société Artmedia font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, au motif, notamment, que les défaillances de la société Actorat aux échéances des 15 et 31 mars 1978 n'avaient pas été sanctionnées par la mise en jeu des dispositions de l'article VII de la convention, et qu'elles n'autorisaient pas M. X... à ne pas exécuter sa propre obligation, alors que l'inexécution par une partie à un contrat de ses obligations autorise l'autre partie à ne pas exécuter les siennes, sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie d'une mise en demeure ou demande de résolution du contrat ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que la société de production n'avait pas payé à deux échéances préalables à la remise du scénario et du dialogue, ne pouvait, selon le moyen, déclarer fautif le défaut de remise de ces oeuvres sans violer l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si l'inexécution d'une obligation par une partie à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas considéré que l'exception "non adimpleti contractus" ne pouvait, par principe, être invoquée sans qu'il ait été procédé à une mise en demeure préalable ou à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire ; qu'elle s'est bornée à constater, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... n'avait pas rédigé le scénario et le dialogue du film et que lui-même et la société Artmedia ne s'étaient pas prévalus, à la date du 15 mai 1978 -celle à laquelle la dernière oeuvre devait être remise-, de la clause résolutoire stipulée en cas de non paiement par la société Actorat d'une des sommes prévues au contrat, pour en déduire souverainement que, dès lors qu'il n'avait pas été demandé à M. X... de surseoir à la rédaction des oeuvres, le défaut de paiement par la société productrice aux échéances du 15 mars 1978 et du 31 mars 1978 n'était pas de nature à dispenser l'autre partie de remplir ses obligations ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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