Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/07966 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSVU
N° MINUTE : 24/00174
AFFAIRE
[T], [I], [C], [F], [B] [V] épouse [L]
C/
[E] [U], [W] [L]
DEMANDEUR
Madame [T], [I], [C], [F], [B] [V] épouse [L]
76 rue Nouvelle
91650 BREUILLET
représentée par Me Céline BOCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U], [W] [L]
68 bis avenue du Maréchal Foch
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
représenté par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0090
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E], [U], [W] [L] et Madame [T], [I], [C], [F], [B] [V] se sont mariés le 15 juin 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de Tours (Indre-et-Loire), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
[P], [A], [O], [R] [L], née le 8 septembre 1991 à Clamart (Hauts-de-Seine),[H], [W], [K] [L], né le 8 décembre 1999 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine),Benjamin, [S], [J], [G] [L], né le 4 mars 2002 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).
Le 13 juillet 2022, Madame [V] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [L] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, assignation remise au greffe le 23 septembre 2022, et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2022 à laquelle les deux parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 26 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-Constaté la résidence séparée des époux,
-Attribué à Madame [T] [V], l’épouse, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) sis 76 rue Nouvelle à Breuillet (Essonne), à titre gratuit au titre du devoir de secours,
-Dit que les charges afférentes audit bien immobilier des époux (taxe foncière, charges de copropriété, échéances du crédit SOFINCO pour la chaudière) seront réglées à titre provisoire par moitié par chacune des parties,
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-Rejeté la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil,
- Fixé la contribution de Monsieur [L], le père, à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [H] [L] à la somme de 200 euros par mois,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 avril 2023 pour conclusions au fond du défendeur, Monsieur [E] [L].
Madame [V], se référant à ses conclusions, demande au juge de :
PRONONCER le divorce de Madame [V] et de Monsieur [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L] en date du 15 juin 1991, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER que Madame [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 8 Juillet 2018, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; ATTRIBUER préférentiellement à Madame [V] le bien sis 76 rue Nouvelle à BREUILLET (91650), en application de l’article 267 alinéa 1 du code civil ;ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 115.000 € ; JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [V] la somme de 200€ par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d’[H] [L] en application de l’article 371-2 du code civil ;ORDONNER que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ;CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline BOCHET.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L], se référant à ses conclusions, demande quant à lui au juge de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;CONSTATER la résiliation des avantages matrimoniaux consentis pas l’un des époux envers l’autre ; FIXER la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux, soit le 8 juillet 2018 ;DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’attribution du domicile conjugal sis 76 rue Nouvelle à Breuillet à Madame [V] à charge pour elle de payer une soulte à Monsieur [L], devant être estimé en fonction de la valeur actuelle du bien ;REJETER la demande de fixation d’une prestation compensatoire formulée par Madame [V] ; Si par extraordinaire le magistrat devait faire droit à la demande de l’épouse,
DEBOUTER Madame [V] de sa demande de bénéfice de l’exécution provisoire en raison de ses conséquences manifestement excessives, ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial ;CONDAMNER Monsieur [L] à verser entre les mains de son épouse la somme de 200€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l’entretien et l’éducation d’[H] ;
DEBOUTER Madame [V] de ses demandes plus amples ou contraires, RESERVER les dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 20 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle les pièces ont été déposées.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 13 juillet 2022. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation en divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [V] et Monsieur [L] demandent au juge de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant qu’ils vivent séparément depuis le 8 juillet 2018.
L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [L] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 8 juillet 2018, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 8 juillet 2018.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.
Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [V] sollicite du juge qu’il constate qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, l’épouse demande de lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis sis à Breuillet (91).
Dès lors que le divorce est prononcé, cette prétention s’apparente à une demande relative au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
Or, l’épouse ne produit pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux, ou un projet établi par le notaire, et ne justifie donc pas des désaccords subsistants entre elle et Monsieur [L]. La demande qu’elle formule au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux seront par conséquent déclarée irrecevable ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Il y a donc seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu'il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage,L’âge et l'état de santé des époux,Leur qualification et leur situation professionnelles,Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l’espèce, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de condamner son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 115 000 euros.
Monsieur [L] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Il convient dans un premier temps d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
En l’espèce, au regard de la production des déclarations sur l’honneur, la situation matérielle de chacun des époux s’établit comme suit :
Madame [V] exerce la profession d’employée en agence de voyage.
S’agissant de ses revenus, elle justifie avoir perçu les sommes suivantes :
En 2020 : 1 503 euros de salaires par mois en moyenne, selon ses écritures, mais l’avis d’imposition 2021 versé, indique un revenu fiscal de référence de 27 088 euros (pièce n°6) ; En 2021 : 1 574 euros de salaires par mois en moyenne, sur la base de l’avis d’imposition 2022 versé ;En 2022 : 1 661 euros de salaires par mois en moyenne sur la base de l’avis d’imposition 2023 ;
Elle ne produit pas de bulletin de paie pour 2024.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
215 euros par mois de taxe foncière (avis d’impôt 2022) partagés avec son époux ;60 euros par mois de charges de copropriété (appel de fonds du 1er trimestre 2023) partagés avec son époux ;Remboursement crédit (ballon d’eau chaude) : 156,04 euros par mois, jusqu’au 30 novembre 2026, sur la base du tableau d’amortissement versé, partagés avec son époux.
Elle ne déclare aucun patrimoine propre.
Monsieur [L] exerce la profession d’assistant de veille juridique au sein de la société l’Oréal.
S’agissant de ses revenus, il justifie avoir perçu les sommes suivantes :
En 2021 : 2 617 euros de salaires par mois en moyenne selon l’avis d’imposition 2022 versé ;En 2022 : 3 357 euros de salaire net imposable par mois en moyenne sur la base du cumul annuel mentionné dans le bulletin de paie versé pour le mois de décembre 2022.En 2023 : 3 214 euros de salaire net imposable par mois en moyenne sur la base du cumul annuel mentionné dans le bulletin de paie versé pour le mois de décembre 2023.
Il ne produit pas de bulletin de paie pour 2024.
Monsieur [L] est propriétaire d’un appartement situé à Fontenay-aux-Roses qu’il a acquis à la suite du décès de sa mère. Il verse aux débats une estimation du bien pour un montant de 200 000 euros.
Les biens communs et dettes communes
Monsieur [L] déclare que les époux ont acquis un terrain à bâtir le 15 février 2000 pour un montant de 56 863,48 euros et qu’ils ont par la suite bénéficié d’un permis de construire leur permettant d’édifier leur résidence principale pour un coût de 101 822,27 euros. Il indique que pour financer ces travaux, il a versé 45 734,65 euros lui appartenant en propre à la suite d’une donation faite par sa mère en décembre 2001.
Il verse aux débats les justificatifs : permis de construire, facture du 25 juin 2001, déclaration de don manuel. Par ailleurs, il produit une estimation du bien en date d’octobre 2018, d’un montant compris entre 270 000 et 280 000 euros.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il apparaît, au détriment de Madame [V], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant.
Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire :
Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 15 juin 1991. Le mariage aura duré 33 ans dont 27 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [V] est née le 2 août 1967, elle est âgée de 57 ans. Elle indique qu’elle n’est pas en « bonne santé » et que « ses perspectives d’évolution professionnelle sont absentes ».
Monsieur [L] est né le 9 mars 1959, il est âgé de 65 ans. Il fait état de problèmes de santé : hémiplégie. Il produit une notification de l’admission pour la carte d’invalidité datée du 9 mai 2020.
Sur la situation respective des époux en matière de pension de retraite :
Madame [V] produit une estimation de ses droits à la retraite à la somme brute de 1 277 euros.
Monsieur [L] produit une estimation de ses droits à la retraite (en 2019) à la somme de 1 810 euros, mais dans ses écritures il indique une somme mensuelle de 1 950 euros bruts.
Sur la situation professionnelle des époux :
La situation professionnelle des époux a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [V] indique avoir fait des choix professionnels qui ont « impacté » son évolution de carrière et son revenu et qui « impacteront » ses droits à la retraite. Ainsi, elle fait valoir qu’avant la naissance de leur premier enfant, elle a été serveuse puis qu’après cette naissance, elle a pris un emploi à l’hôtel Mercure pour ne plus avoir à effectuer d’horaires de nuit, ce qui a entraîné une perte de salaire qu’elle estime à environ 736 euros. Elle ajoute qu’après la naissance de leur troisième enfant, elle a été contrainte de réduire son temps de travail à 80% pour s’occuper des enfants de septembre 2002 à février 2005, ce qui a entrainé une perte de salaire de 200 euros.
A l’appui de ses déclarations, elle verse aux débats les pièces suivantes notamment, dernier bulletin de paie de mai 1991 et salaire perçu à l’hôtel Mercure en décembre 1991.
Monsieur [L] conteste ces affirmations et indique que Madame [V] ne justifie pas avoir exercé un emploi à temps partiel à 80% et que la « faible » baisse de revenus (200 euros) de Madame [V] a été « assumée par le couple puisque leurs revenus étaient versés sur le compte-joint ».
***
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire versée par Monsieur [L] à Madame [V] s’élèvera à 40 000 euros.
Sur la forme de la prestation compensatoire :
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera en capital par le biais du versement d’une somme d’argent.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, [H] :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur [L] soit fixé à la somme de 200 euros par mois.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Par conséquent, compte tenu des facultés contributives respectives des parties, des besoins actuels de l’enfant, qui est actuellement à la recherche d’un emploi, la contribution que devra verser Monsieur [L] pour l’entretien et l’éducation d’[H] s’élèvera à la somme de 200 euros par mois.
En application de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant prenant la forme d’une pension alimentaire est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (à savoir la CAF ou la MSA) au parent créancier est mis en place de plein droit. L’intermédiation n’est cependant pas mise en place en cas de refus des deux parents.
En l’espèce, si Monsieur [L] refuse la mise en place de l’intermédiation de la pension alimentaire fixée, la loi requiert l’opposition des deux parents pour pouvoir l’écarter. Or Madame [V] n’a pas exprimé une telle opposition.
Par suite, ce refus étant insuffisant, l’intermédiation sera mise en place de plein droit.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [V].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Madame [V] demande au juge de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] l'intégralité des frais irrépétibles, Monsieur [L] doit être condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
En l’espèce, au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’assignation délivrée le 13 juillet 2022 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [E], [U], [W] [L]
Né le 9 mars 1959 à Paris (15ème)
Et
Madame [T], [I], [C], [F], [B] [V]
Née le 2 août 1967 à Nice
Mariés le 15 juin 1991 à Tours
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 8 juillet 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [V] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande d’attribution préférentielle ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [V] une prestation compensatoire de 40 000 euros ;
ORDONNE à Monsieur [L] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant majeur :
FIXE à 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [L] à Madame [V] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[H] et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [V] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET