Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01485 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5H
AFFAIRE :
S.A.R.L. KJF- TRANSPORTS
C/
S.A.S. STRICHER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2022R00271
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. KJF- TRANSPORTS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 824 36 2 4 38
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
S.A.S. STRICHER
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 74 1 4 40
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société KJF Transports a un activité de transports public routier de marchandise.
La société Stricher a pour objet social la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Conformément à des contrats de location, la société Stricher a loué plusieurs véhicules à la société KJF Transports.
Plusieurs factures sont demeurées impayées par la société KJF Transports.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 décembre 2022, la société Stricher a fait assigner en référé la société KJF Transports aux fins d'obtenir principalement le paiement des sommes de 25 220,95 euros en principal, montant des factures impayés, à titre de provision, avec intérêts, 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 441-10 du code de commerce et 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
- constaté l'absence de la sarl KJF - Transports,
- condamné la sarl KJF - Transports à payer à la sas Stricher la somme de 25 220, 95 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 8/11/2022, date de la mise en demeure,
- condamné la sarl KJF - Transports à payer à la sas Stricher la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- condamné la sarl KJF - Transports à payer à la sas Stricher la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2023, la société KJF Transports a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société KJF Transports demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
'l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné la sarl Kjf - Transports à payer à la sas Stricher la somme de 25 220,95 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 08/11/2022, date de la mise en demeure ;
- condamné la sarl Kjf - Transports à payer à la sas Stricher , la somme de 480 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce;
- condamné la sarl Kjf - Transports à payer à la sas Stricher Ia somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros.
et statuant à nouveau :
- rejeter toutes les demandes de la sas Stricher ;
- condamner la sas Stricher à verser à la sarl Kjf - Transports la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Stricher demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
'- débouter la société Kjf - Transports de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
en conséquence :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf à actualiser la somme que la société Kjf - Transports est condamnée à payer en principal à la société Stricher au titre des contrats de location.
et statuant à nouveau de ce seul chef y ajoutant :
- condamner la société Kjf - Transports à payer à la société Stricher la somme de 27 424 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2022.
en tout état de cause :
- condamner la société Kjf - Transports à payer à la société Stricher la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Kjf - Transports aux entiers dépens de l'instance ;'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société KJF Transports, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de l'ensemble des demandes de la société Stricher.
Elle met en avant un accord datant du 29 novembre 2022, dont elle prétend qu'il a valeur de contrat, prévoyant un échéancier qu'elle dit avoir respecté.
La société Stricher, intimée, soutient que le protocole produit par l'appelante n'est signé par aucune d'elles.
Elle ajoute que si la cour devait considérer que ce protocole lie les parties, il sera observé que la société KJF Transports ne l'a pas respecté, les virements dont elle fait état et qui figurent au décompte actualisé ne lui ayant pas permis de régler ses loyers courants, de sorte que sa dette est passée de la somme de 25 220,95 euros à 27 424 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'article 1103 du code civil prévoit quant à lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société KJF Transports ne conteste pas être liée à la société Stricher par des contrats de location.
Elle ne conteste au demeurant pas avoir rencontré des retards dans le paiement de ses loyers, arguant toutefois de l'existence d'un protocole d'accord pour les apurer qu'elle dit avoir respecté.
Or comme le fait valoir la société intimée, ledit document tel que versé aux débats ne porte pas mention de sa signature, de sorte qu'il ne saurait faire foi d'un accord des parties.
Le dernier décompte versé par l'intimée, non contesté par la société KJF Transports, mentionne quant à lui un solde dû de 27 424 euros au 30 novembre 2022.
Dans ces conditions, les arguments de l'appelante étant inopérants, par voie d'infirmation sur le quantum de la provision, la société KJF Transports sera condamnée à payer à la société Stricher cette somme actualisée à titre de provision sur l'arriéré de loyers.
Elle portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 25 220,95 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société KJF Transports ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Stricher la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 18 janvier 2023, sauf en ce qu'elle a statué sur le quantum de la provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société KJF Transports à verser à la société Stricher la somme provisionnelle de 27 424 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 sur la somme de 25 220,95 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la société KJF Transports à verser à la société Stricher la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société KJF Transports supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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