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Cour d'appel, 19 décembre 2019. 19/02983

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02983

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND RECOURS EN RÉVISION DU 19 DÉCEMBRE 2019 N°2019/ 533 Rôle N° RG 19/02983 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2LI [D] [N] [L] [G] épouse [N] C/ Société DU BOUTONNET Société GFA DU BOUTONNET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian COSTANTINO SCP DESOMBRE M & J, Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00287. APPELANTS Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (44471), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE assisté par Me Béatrice DEPUY BAUDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [L] [G] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (44000), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE assistée par Me Béatrice DEPUY BAUDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE Société DU BOUTONNET Société civile d'exploitation agricole au capital social de 1.524,49 € inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°421 578 089 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marc ROZEMBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Société GFA DU BOUTONNET, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marc ROZEMBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Laurence DEPARIS, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019 puis l'a prorogé au 21 novembre 2019 puis l'a prorogé au 19 décembre 2019. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019. Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SCEA DU BOUTONNET prétendant avoir consenti à M. [D] [N] et Mme [L] [G] épouse [N] une location saisonnière transformée en location meublée à l'année portant sur un mas situé à [Localité 4]) moyennant un loyer trimestriel de 7.813 euros, et arguant de l'existence d'un arriéré locatif, a fait assigner par acte d'huissier en date du 21 juillet 2009 les époux [N] en justice afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires, et le paiement des loyers non réglés. Par jugement en date du 12 novembre 2009, le tribunal d'instance de Tarascon, a débouté la SCEA DU BOUTONNET de ses demandes aux motifs que que la demanderesse ne rapportait pas la preuve suffisante tant du principe que du montant de la créance alléguée. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2010, la SCEA DU BOUTONNET a interjeté appel de cette décision. Par arrêt par défaut en date du 25 juin 2010, la cour d'appel d'Aix en Provence, a: - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: - prononcé la résiliation du bail liant la SCEA DU BOUTONNET et M. et Mme [N], - ordonné l'expulsion de M. et Mme [N] tant de leur personne que de tous occupants de leur chef des lieux en cause, - condamné M. et Mme [N] à payer à la SCEA DU BOUTONNET la somme de 65.365,87 euros, montant des loyers dus au 31 décembre 2009, - fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel et condamné M. et Mme [N] à payer cette indemnité à la SCEA DU BOUTONNET jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. et Mme [N] à payer à la SCEA DU BOUTONNET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration de saisine en date du 20 février 2019, M. [D] [N] et Mme [L] [G] épouse [N] ont formé devant la cour d'appel d'Aix en Provence un recours en révision à l'encontre de cet arrêt. Vu les dernières conclusions des époux [N] en date du 14 août 2019, et tendant à voir : - adjuger de plus fort à M. et Mme [N] le bénéfice de leur exploit introductif, - déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [N] en leur recours en révision de l'arrêt du 25 juin 2010 rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, - débouter la SCEA DU BOUTONNET de toutes ses demandes, - réviser ledit arrêt, celui-ci étant rendu au mépris du défaut de qualité à agir de la SCEA DU BOUTONNET, à l'encontre de M. et Mme [N], - donner acte à M. et Mme [N] de ce qu'ils se réservent tous moyens de droit au de fait qu'ils pourraient développer ultérieurement en cours de procédure, - condamner la SCEA DU BOUTONNET à payer à M. et Mme [N] la somme de 13.770 euros en principal augmentée des intérêts à compter de leur attribution, - dire que les intérêts échus porteront eux mêmes intérêts par application de l'article 1154 du code civil, - condamner la SCEA DU BOUTONNET à payer à M. et Mme [N] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SCEA DU BOUTONNET et du GFA DU BOUTONNET en sa qualité d'intervenant volontaire en date du 28 juin 2019, et tendant à voir : Sur l'intervention volontaire : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOUTONNET sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, A titre principal : - constater que M. et Mme [N] avaient connaissance depuis plus de deux mois que la SCEA DU BOUTONNET n'était pas propriétaire du bien loué, - déclarer irrecevable l'assignation aux fins de révision de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 juin 2010 à la demande de M. et Mme [N], A titre subsidiaire, - constater que M. et Mme [N] ont dissimulé de manière frauduleuse leur adresse réelle afin d'échapper à leur créancier, - rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [N], En tout état de cause, - condamner M. et Mme [N] à payer à la SCEA DU BOUTONNET la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, - condamner M. et Mme [N] à payer à la SCEA DU BOUTONNET la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. Dans un avis écrit versé au dossier en date du 25 mars 2019, le Procureur Général s'en rapporte à la décision de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2019. - MOTIFS DE LA COUR : - SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU GFA DU BOUTONNET : Il convient en premier lieu de souligner que le représentant légal du GFA DU BOUTONNET, Mme [H] [B], est également représentant légal de la SCEA DU BOUTONNET (pièces 7 et 9 de la défenderesse dans le cadre du recours en révision) . De plus le propriétaire de la parcelle C [Cadastre 1] sur laquelle se trouve le bien immobilier bâti en cause appartient au GFA DU BOUTONNET. C'est dès lors à bon droit que le GFA DU BOUTONNET est intervenu volontairement à l'instance afférente au recours en révision. Il convient en conséquence de déclarer recevable et bien fondée cette intervention volontaire du GFA DU BOUTONNET . - SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS EN RÉVISION : L'article 596 du code de procédure civile dispose : 'Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.' Dans le cas présent la cause de révision invoquée par les époux [N] réside dans le fait que la SCEA DU BOUTONNET n'est pas propriétaire du bien immobilier prétendument loué. Pour que le recours en révision soit recevable encore faut-il que cette cause de révision ait été connue à l'intérieur du délai de deux mois prévu par le texte précité. Or, en l'espèce les époux [N] prétendent avoir eu connaissance de cette cause de révision le 12 décembre 2018, alors que la SCEA DU BOUTONNET et le GFA DU BOUTONNET affirment quant à eux que cette cause de révision leur est connue depuis le mois de septembre 2018. Certes il est dûment établi que M. [D] [N] a adressé le 8 septembre 2018 à Mme [B] un courrier indiquant en substance: 'il convient de préciser au tribunal le propriétaire de la maison à [Localité 4]. A priori, il s'agit d'une société civile et non pas d'une SCEA, détenue depuis [Localité 5].' Dans ce courrier M. [D] [N] s'agissant du propriétaire du bien immobilier en cause indique qu'il s'agirait d'une société civile détenue depuis [Localité 5] et pas de la SCEA; ce faisant il exprime un doute et n'a pas de certitude. Il est constant que cette certitude M. [D] [N] l'a eu très exactement le 12 décembre 2018 lorsqu'il a reçu le certificat de la publicité foncière de [Localité 3] qui mentionne que la parcelle C [Cadastre 1] est la propriété du Groupement Foncier Agricole de BOUTONNET et non de la SCEA DU BOUTONNET. C'est donc incontestablement à la date du 12 décembre 2018 et non avant que les époux [N] ont eu connaissance de ce que la SCEA DU BOUTONNET n'était pas le réel propriétaire des lieux. L'assignation initiant la procédure ayant été régularisée le 5 février 2019, les époux [N] ont dès lors agi dans le délai de recours de deux mois conformément aux dispositions de l'article 596 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer le recours en révision des époux [N] recevable. - SUR LE BIEN FONDÉ DU RECOURS EN RÉVISION : L'article 595 du code de procédure civile dispose: 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des cause suivantes : 1/ S'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue; 2/ Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie; 3/ S'il est jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement; 4/ S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée.' Pour que le motif invoqué au soutien de la demande en révision soit fondé il faut qu'il corresponde à l'un des cas visés par le texte précité et qu'il fasse grief. Dans le cas présent le propriétaire de la parcelle C [Cadastre 1] en cause est un Groupement foncier agricole dénommé GFA DU BOUTONNET (pièces n°7 et 8 des défendeurs au recours en révision) dont le représentant légal est Mme [H] [B] qui est également le représentant légal de la SCEA DU BOUTONNET (pièces n°9 et 10 des défendeurs au recours en révision). Pareil schéma faisant intervenir deux personnes morales différentes dirigées par le même représentant légal est légitime du fait qu'à raison de sa forme juridique, le GFA DU BOUTONNET ne peut louer en meublé. Cela explique que la SCEA se substitue au GFA pour les locations meublées et in fine reverser les loyers perçus au GFA. Du reste le GFA DU BOUTONNET intervenant volontaire dans le cadre de la présentre procédure, confirme sans la moindre ambiguïté qu'il a autorisé la SCEA DU BOUTONNET à donner à bail le mas en cause aux époux [N]. En outre il résulte d'une jurisprudence bien établie que le bail de la chose d'autrui n'est pas nul entre les parties et qu'il suffit d'en être possesseur de bonne foi pour en concéder la jouissance ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Ainsi les époux [N] n'établissent nullement que l'arrêt en cause rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 25 juin 2010 ait été obtenu au moyen d'une fraude de quelque nature que ce soit, et qu'ils justifient d'un grief. Dès lors leur recours en révision n'est nullement fondé de telle manière qu'il convient de les en débouter. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : Au regard des observations qui précédent il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé par ailleurs que s'agissant de la demande de dommages et intérêts de la SCEA DU BOUTONNET et du GFA DU BOUTONNET elle n'est pas justifiée car il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les époux [N] ait abusé du droit d'ester en justice même si le recours en révision n'était pas fondé. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCEA DU BOUTONNET les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [D] [N] et Mme [L] [G] épouse [N] à payer à la SCEA DU BOUTONNET la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisse à la charge de M. [D] [N] et Mme [L] [G] épouse [N] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu dès lors de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE : Il convient de souligner qu'un arrêt de cour d'appel statuant dans le cadre d'un recours en révision a vocation à s'exécuter immédiatement de telle manière qu'une demande tendant à l'exécution provisoire de cette décision est sans objet. Il y a lieu dès lors de débouter la SCEA DU BOUTONNET et le GFA DU BOUTONNET de ce chef de demande. - SUR LES DÉPENS : Il convient de condamner M. [D] [N] et Mme [L] [G] épouse [N] qui succombent aux entiers dépens de la présente procédure sur recours en révision. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu dans le cadre d'un recours en révision dirigé contre un arrêt de la 11ème chambre section A de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 juin 2010, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - DÉCLARE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE L'INTERVENTION VOLONTAIRE du GFA DU BOUTONNET dans le cadre de la présente procédure de recours en révision, - DÉCLARE RECEVABLE LE RECOURS EN RÉVISION des époux [N], - DÉBOUTE les époux [N] de leur recours en révision, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE M. [D] [N] et Mme [L] [G] épouse [N] à payer à la SCEA DU BOUTONNET la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE la SCEA DU BOUTONNET et le GFA DU BOUTONNET de leur demande tendant à voir assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire, cette demande étant sans objet au regard de ce que le présent arrêt a vocation à être exécuté immédiatement, - CONDAMNE M. [D] [N] et Mme [L] [G] épouse [N] aux entiers dépens de la présente procédure sur recours en révision. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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