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Section du Contentieux, 10 janvier 2023. 468733

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468733

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un jugement n° 1905752 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA00373 du 7 avril 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille. Par une décision du 7 novembre 2022, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B pour caducité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202351, présentée le 27 mai 2022 a été rejetée par une décision du 7 novembre 2022, notifiée le même jour. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation : Nadine Pelat 468733

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