Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-12.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.282
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. de Benoist de Z..., notaire, demeurant à Baillargues (Hérault),
2°/ M. de Saint-Rapt, ancien notaire, demeurant à Bollène (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. F..., demeurant 9, Closerie des Guilhem à Castelnau-le-Lez (Hérault),
2°/ de Mme Michèle de E..., née Outhier, demeurant 9, Closerie des Guilhem à Castelnau-le-Lez (Hérault),
défendeurs à la cassation ; Les époux de E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
MM. de Benoist de Z... et de Saint-Rapt, demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Les époux de E..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., D..., B...
A..., M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Benoist de Z... et de M. de Saint-Rapt, de Me Cossa, avocat des époux de E..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu selon les énonciations des juges du fond, que par deux actes dressés les 15 et 23 juin 1981 en l'étude de M. de Saint Rapt, notaire des vendeurs, en concours avec M. de Benoist de Z..., notaire des acquéreurs, ces derniers, les époux de E..., ont acheté au prix de 1 800 000 francs des biens immobiliers et au prix de 200 000 francs le fonds de commerce de camping y exploité ; que pour ces acquisitions les époux de E... ont eu recours à des emprunts contractés en Hollande auprès de membres de leur famille et d'un organisme de crédit ; que, s'apercevant que l'exploitation commerciale n'était pas rentable, ils ont revendu l'ensemble des biens dès le mois de
juin 1982 et ont assigné les deux notaires, le 17 juin 1983, en réparation du préjudice correspondant à la perte financière subie à l'occasion de cette opération, en leur reprochant d'avoir omis de mentionner lors de l'authentification de la vente que les fonds servant à l'acquisition provenaient de prêts, ce qui interdisait aux exploitants d'opérer la déduction fiscale du remboursement des intérêts au titre des charges d'exploitation ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 1990) a retenu la responsabilité professionnelle des notaires, décidant toutefois que la faute commise n'avait pas été la cause unique et exclusive de la nonexploitation du fonds de commerce et de sa cession immédiate ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par les notaires :
Attendu que les notaires font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer aux
époux de E... la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la déductibilité des intérêts des emprunts commerciaux n'est pas soumise à la condition d'en faire mention dans l'acte authentique de vente ; que la possibilité d'obtenir une telle déduction fiscale est indépendante de toute mention, à l'acte notarié de vente, de l'origine des fonds ; que c'est à l'acquéreur seul de demander à l'administration fiscale la déduction des intérêts, en produisant la comptabilité de l'exploitation et les justificatifs de paiement des intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher aux notaires de n'avoir pas indiqué dans l'acte authentique de vente que les fonds destinés au paiement du prix provenaient d'emprunts ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil et l'article 54 du Code général des impôts ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement relevé qu'à défaut de certitude sur la date des emprunts, les intérêts n'étaient pas déductibles des revenus soumis à impôts, ce qui amoindrissait la rentabilité de l'exploitation ; qu'ils ont dès lors justement énoncé qu'appelés en concours à authentifier les conventions souscrites par les époux de E..., les notaires avaient l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à celles-ci la pleine efficacité que leurs clients étaient en droit d'attendre, et qu'ils se devaient en conséquence d'appeler l'attention des acquéreurs sur l'intérêt de mentionner l'origine des fonds lors de la rédaction des actes ; qu'ayant constaté que le jour même de la signature les époux de E... avaient confirmé l'existence des emprunts, les juges du second degré ont encore retenu que rien n'interdisait aux notaires de compléter, par adjonction des déclarations des parties, les actes authentiques déjà préparés, et, à défaut, de
dresser ultérieurement un acte rectificatif quant à l'origine des fonds ; que par ces motifs qui caractérisent la faute professionnelle
commise par les officiers publics la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, de première part, que seul le préjudice certain peut ouvrir droit à réparation ; qu'en considérant que les époux de E... ont subi un préjudice consistant en l'obligation de revendre rapidement leur fonds de commerce, alors qu'elle relevait que lesdits époux n'apportaient aucune justification sur la rentabilité professionnelle et effective de ce fonds et que rien ne permettait de déterminer les incidences exactes d'une non-déduction fiscale des intérêts sur le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors, de deuxième part, que les juges du fond ont considéré que les époux de E... avaient subi un préjudice du fait de la revente à perte des biens acquis ; que, cependant, dans leurs conclusions d'appel, les notaires, avaient fait valoir que ces biens avaient été revendus pour une somme supérieure de 70 000 francs au prix d'achat ; que ce moyen était péremptoire en ce qu'il attestait que les époux de E... n'avaient subi aucun préjudice résultant d'une prétendue vente à perte ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen ; alors, de troisième part, que la responsabilité du notaire ne peut être engagée que si un lien causal existe entre la faute et le préjudice invoqué ; que la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice par l'obligation de revendre en raison d'un déficit d'exploitation et de bénéfice financier, et qui cependant a relevé l'absence de justification sur la rentabilité prévisionnelle et effective du fonds de commerce, n'a pas à nouveau, tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors, de quatrième part, qu'il est constant que le fonds de commerce a été vendu un an seulement après son achat ; qu'en se bornant à énoncer qu'un lien causal existait entre l'absence de déduction fiscale et la perte de bénéfice obligeant à la revente sans rechercher si pendant un si
court laps de temps, l'absence de déduction fiscale des intérêts des emprunts avait pu avoir une influence sur le bénéfice d'exploitation et le chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, de cinquième part, que la juridiction du second degré a laissé sans réponse les conclusions faisant valoir que la perte financière intervenue du fait du transfert des fonds de France en Hollande était le résultat de la dévaluation du franc ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont estimé qu'il n'était pas démontré que la décision de revendre ait été arrêtée par les époux de E... en considération exclusive des conséquences dommageables provenant du défaut de mention de l'origine des fonds sur les actes notariés
; qu'ayant relevé que dès le 30 juin 1981, la compagnie Fiduciaire de France, société d'expertise comptable, avait confirmé à M. de E... que "l'opération telle qu'elle avait été conduite avait pour conséquence la non-déductibilité des intérêts... ce qui devait entraîner des problèmes au niveau de l'exploitation", la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre l'impossibilité de rentabiliser l'affaire au moyen de la déduction fiscale des intérêts des emprunts et la cession ultérieure ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que les juges du second degré ont tenu compte pour l'évaluation du préjudice subi au titre de la perte financière des frais d'agence, de notaire, de transferts de fonds, ainsi que de l'évolution des parités monétaires après perception du prix de revente en 1982, qualifiant ainsi l'opération de revente à perte ; que la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors, à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, et qui a répondu aux conclusions invoquées, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les époux de E..., pris en ses trois branches :
Attendu que les époux de E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 300 000 francs le montant de la réparation du préjudice
par eux subi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que la difficulté d'assurer la rentabilité à court terme de l'affaire, en raison de la non-déductibilité des intérêts des emprunts, avait été à la source de la décision des époux de E... de revendre dans les meilleurs délais les droits immobiliers et mobiliers qu'ils venaient d'acquérir, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences nécessaires de ses propres constatations, affirmer qu'il n'était pas démontré que la décision de revendre ait été arrêtée en considération exclusive des conséquences dommageables provenant du défaut de mention de l'origine des fonds sur les actes notariés ; alors, d'autre part, que la question de la rentabilité professionnelle et effective du camping demeure sans incidence sur la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute des notaires ; que dés lors, en fondant un partage de responsabilité entre les notaires et les époux de E... sur cette considération inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'il appartenait aux notaires qui prétendaient que leur faute n'avait pas été la cause exclusive du désengagement des acquéreurs, d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à ces derniers de n'avoir pas établi que l'impossibilité de rentabiliser leur affaire au moyen de la déduction fiscale des intérêts des emprunts était justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'ayant estimé que la décision de revente imposait de
prendre en considération un ensemble de facteurs économiques, au nombre desquels devait figurer la rentabilité prévisionnelle et effective, la cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'état des renseignements soumis à son appréciation, il n'était pas établi que la faute des notaires ait été la cause unique et exclusive de la non-exploitation du fonds de commerce par les acquéreurs et de sa revente immédiate dans des conditions préjudiciables ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
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