Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 20/11181 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQY4
[X] [D]
C/
CARSAT DU SUD-EST
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie VALLIER
- CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01516.
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006168 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3], non partie à l'affaire
Ayant pour avocat Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 février 2017, M. [D] a présenté à la caisse de sécurité des indépendants Côte d'Azur une demande de retraite pour inaptitude au travail. La caisse a rejeté sa demande par décision du 12 septembre 2018, au motif que présentant un taux d'incapacité inférieur à 50%, il était apte au travail.
Par courrier du 22 septembre 2018, M. [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de contester la décision.
Par jugement rendu le 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a, après consultation du docteur [F] sur le taux d'incapacité présenté par l'intéressé au jour de la demande de la prestation :
- reçu le recours en la forme,
- dit que M. [D], qui présente à la date du 18 février 2017 un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de la retraite pour inaptitude au travail,
- débouté M. [D] de sa demande,
- laissé les dépens à la charge de M. [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 novembre 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Après plusieurs renvois aux fins de vérifier qui, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de retraite d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), venait aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, à l'audience du 5 octobre 2023, M. [D] reprend les conclusions communiquées à la CARSAT par mail reçu le 10 mai 2022. Il demande à la cour de:
- infirmer le jugement,
- ordonner une expertise médicale,
- dire qu'il présentait, le 18 février 2017, un taux d'incapacité supérieur à 50%.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut d'un nouveau document médical rédigé le 22 janvier 2022 par le docteur [N], ancien interne et chef de clinique des hopitaux de [Localité 4], récapitulant les différentes pathologies évolutives dont il souffre et concluant que son état est incomptaible avec l'exercice d'une profession de travailleur manuel et que son taux d'incapacité est supérieur à 50%. Il produit également les certificats médicaux concernant l'ensemble des pathologies dont il est atteint, qu'il a soumis au docteur [N].
La CARSAT, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 1er février 2023, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est prévu à l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale que les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 bénéficient d'une retraite à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
Aux termes de l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale : 'Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 351-21 du même code précise que :
'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31.
Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.'
Il résulte de ces dispositions que M. [D] qui réclame le bénéfice de la retraite pour inaptitude, doit rapporter la preuve qu'à la date de sa demande le 18 février 2017, il était inapte à poursuivre l'exercice de sa profession de maquettiste et qu'il présentait un taux d'incapacité de travail médicalement constatée d'au moins 50% compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [F], en date du 23 septembre 2020, qu'il a pris en compte :
- l'âge du patient (63 ans), sa taille et son poids (165 cm, 115 kgs),
- la pose d'un stent pour répondre à un syndrome coronarien aïgu le 22 mars 2016 et le suivi d'un syndrome dépressif réactionnel,
- plusieurs chirurgies de la main droite (2003 syndrome du canal carpien et 3ème doigt à ressaut; kyste mucoïde au 3ème doigt; compression du nerf ulnaire au coude droit; et certificat du 13 décembre 2018 visant un doigt II à ressaut),
- un genou varum bilatéral selon certificat du 6 décembre 2019, qui nuit, sans relation d'aggravation, à la surcharge pondérale,
pour conclure qu'à la date de sa demande, le patient était en mesure de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle sans nuire gravement à sa santé et n'était pas atteint d'un taux d'incapacité d'au moins 50%.
L'attestation du docteur [N] du 22 janvier 2022, dont se prévaut M. [D], ne contredit pas sérieusement les conclusions du médecin consulté en première instance.
En effet, d'abord, s'il conclut, au vu de l'interrogatoire du patient, de l'examen de son dossier médical et d'un examen clinique du 20 janvier 2022, à un état incompatible avec l'exercice d'une profession de travailleur manuel et une incapacité supérieure à 50%, il ne précise pas si le patient présentait une telle incompatibilité et un tel taux d'incapacité dès le 18 février 2017, date de la demande de M. [D].
En outre, en visant une coronopathie avec antécédent d'infarctus du myocarde stenté, une gonarthrose du genou droit sur genou varum bilatéral, une obésité morbide, des paresthésies de la main droite dominante avec diminution de force, des doigts à ressaut, résultat de sept interventions correctrices et un retentissement psychologiques avec des insomnies, le docteur [N] ne fait pas état de pathologies qui n'ont pas déjà été prises en compte par le médecin consulté en première instance.
Sur ce point, il convient de préciser que le docteur [N] vise une main gauche avec deux doigts à ressauts (3ème et 4ème), contrairement à l'expert consulté en première instance qui ne vise que la main droite, alors qu'il résulte des certificats médicaux produits par l'appelant et que celui-ci indique avoir soumis au médecin auteur de la nouvelle attestation, que seule la main droite a subi plusieurs interventions chirurgicales et qu'il n'est fait état d'aucune lésion à la main gauche.
En conséquence, l'attestation du docteur [N], imprécise sur la date de l'incapacité constatée, erronée sur un élément de l'analyse du dossier médical, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert consulté en première instance.
De même, les autres certificats médicaux produits par l'appelant, antérieurs à la consultation de l'expert en première instance, ne font pas état d'éléments médicaux qui n'auraient pas déjà été pris en compte par celui-ci.
Il s'en suit que M. [D] échoue à démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médicale susceptible de justifier une nouvelle mesure d'instruction. Il sera débouté de sa demande d'expertise médicale.
De plus, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'à la date de la demande présentée par M. [D] pour bénéficier d'une retraite pour inaptitude, il était apte à poursuivre l'exercice de son activité professionnelle de maquettiste sans nuire gravement à sa santé et ne présentait pas un taux d'incapacité supérieur à 50%.
En conséquence, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [D] au paiement des dépens selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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