Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 23/03447 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OM57
Pôle Civil section 2
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal MESANS-CONTI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Mathieu NADAL de L’AARPI TLM&ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [I],
demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL geffeir faisant fonction lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Par deux virements bancaires effectués le 15 février 2021, M. [V] [D] a remis à Mme [Y] [I] la somme totale de 25.000 € afin de lui permettre d’effectuer un apport pour un prêt immobilier.
A la demande de Mme [Y] [I], M. [V] [D] lui a envoyé son Relevé d’Identité Bancaire (RIB) le 2 mars 2021 pour remboursement.
Par courrier d’huissier en date du 26 avril 2021, M. [V] [D] a vainement sollicité de Mme [Y] [I] le remboursement de la somme de 25.000 € sous huitaine.
Cette demande a été réitérée par sommation interpellative en date du 28 juin 2021.
Une ultime mise en demeure a été adressée à Mme [Y] [I] le 25 octobre 2021, par l’intermédiaire du conseil de M. [V] [D], sans plus de succès.
******
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2023 à la requête de M. [V] [D], à l'encontre de Mme [Y] [I], aux fins de :
Condamner Mme [Y] [I] à payer la somme de 25.000 € à M. [V] [D] à titre de remboursement des sommes prêtées par ce dernier.
Condamner Mme [Y] [I] à payer la somme de 2.000 € à M. [V] [D] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Condamner Mme [Y] [I] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’avocat de M. [V] [D] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [Y] [I] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur le remboursement du prêt :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit.
L’article 1362 prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, aucune reconnaissance de dette ni acte de prêt n’ont été établi entre les parties, toutefois M. [V] [D] produit les justificatifs des deux virements de 12.500 € effectués le 15 février 2021 au bénéfice de Mme [Y] [I], ainsi que leurs échanges de messages électroniques établissant leur volonté réciproque de remboursement.
Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par tous moyens.
Ils sont corroborés par les déclarations de l’emprunteuse lors de la signification de la sommation interpellative, que le commissaire de justice a fait acter en ces termes : « j’ai tenté de le contacter et ai demandé à établir une reconnaissance de dette. Je ne peux rembourser les 25.000 € de suite et vais faire parvenir une proposition de remboursement ».
La volonté des parties de s’obliger à la remise des fonds pour l’une, et à son remboursement pour l’autre, ressort ainsi clairement des pièces produites.
Mme [Y] [I] est donc tenue au remboursement de la somme de 25.000 € envers M. [V] [D].
En l’absence de stipulation sur le délai de remboursement, celui-ci ne saurait excéder une durée raisonnable.
Mme [Y] [I] a bénéficié à ce titre de plus de trois ans pour exécuter son obligation. Ce délai est suffisant, et ce d’autant que, d’une part, la défenderesse avait assuré dans ses messages électroniques qu’il ne serait l’affaire que de quelques jours, et, d’autre part, qu’il apparaît que ce court délai était une condition de l’engagement de M. [V] [D], qui a tenté un premier recouvrement amiable seulement deux mois après la remise des fonds.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Y] [I] à payer à M. [V] [D] la somme de 25.000 € au titre du remboursement du prêt du 15 février 2021.
M. [V] [D] formule par ailleurs une demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour un préjudice moral. Il ne la soutient à l’appui d’aucun moyen ni d’aucune pièce.
A défaut de démontrer l’existence d’un tel préjudice résultant de l’inexécution du contrat, autre que celui qui découle du simple retard de paiement, déjà indemnisé par le jeu des intérêts légaux, il est débouté de cette demande.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [V] [D] demande au tribunal de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en lui allouant la somme de 1.000 € en application de cet article.
Mme [Y] [I] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [Y] [I] à payer à M. [V] [D] la somme de 25.000 € au titre du prêt du 15 février 2021.
Rejette pour le surplus.
Condamne Mme [Y] [I] à payer à M. [V] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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