Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-41.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.743
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société le Contrôle pyrométrique, dite L.C.P., société anonyme, dont le siège est RN. 13, BP. 55 Chaignes, 27120 Pacy-sur-Eure, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994), que M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant sa précédente décision du 16 septembre 1993 et consistant en ce que la cour d'appel l'a considéré comme domicilié à Saint-André-sur-Eure alors qu'il est domicilié à Prey ;
que, faisant valoir que cette erreur avait été de nature à fausser l'appréciation par la cour d'appel de sa demande d'indemnités de frais de déplacement, il a demandé par la même requête qu'il soit fait droit à sa demande de ce chef ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il justifiait de ce qu'il avait été embauché par la société Le Contrôle pyrométrique (LCP) avec pour lieu de travail l'usine d'Evreux de cette société et qu'il avait le plus souvent travaillé à l'usine de Pacy de ladite société, qu'il établissait ainsi avoir subi des contraintes de déplacement lui occasionnant une gène particulière et des frais inhabituels au sens de la convention collective applicable, qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'indemnités de déplacement par l'arrêt du 16 septembre 1993, dont les motifs ont été repris dans celui du 10 février 1994, la cour d'appel a violé les accords nationaux relatifs aux industries des métaux du 26 février 1976 et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître la réalité décider que la circonstance selon laquelle il habitait à Prey et non à Saint-André-sur-Eure, ce qui modifiait sensiblement les distances prises en compte, n'était pas susceptible d'entraîner pour lui une gène particulière ou des frais inhabituels du fait de l'accomplissement de son travail à Pacy plutôt qu'à Evreux ;
Mais attendu que ne constitue pas un moyen de cassation le grief qui est porté contre un motif figurant, non dans l'arrêt attaqué, mais dans un arrêt antérieur non frappé de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui invoque ce grief est irrecevable :
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société LCP sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société le Contrôle pyrométrique, dite L.C.P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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