Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/524
N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POBF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 mai à 13h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [X]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 16 h 03 par courriel, par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/05/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [X]
assisté de Me A. LIBERT substituant Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [P] [X] a été placé en rétention administrative sur décision préfectorale de l'AUDE du 11 avril 2023, notifiée le 12 avril 2023, par application d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée de trois ans, en date du 29 juin 2022.
Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé une seconde prolongation de 30 jours de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse, lequel a fait droit par ordonnance du 12 mai 2023 à 17h41.
Monsieur [P] [X] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire du 15 mai 2023 à 16h03. Il conteste cette décision aux motifs suivants : la préfecture n'a effectué aucune démarche entre le 19 avril et le 2 mai 2023. Le 2 mai 2023, le consulat d'Algérie a demandé à la préfecture de lui fournir des informations complémentaires. La préfecture a adressé au consulat des documents anciens insusceptibles de répondre aux interrogations du consulat.
Il n'y a donc concrètement aucune avancée dans ce dossier et Monsieur [P] [X] a subi une aggravation de sa santé psychologique puisqu'il a fait une nouvelle tentative de suicide le 5 mai 2023.
Lors de l'audience du 16 mai 2023 à 9h45, le conseil de Monsieur [P] [X] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [P] [X] a eu la parole.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que le 16 février 2023, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. La préfecture a effectué deux relances le 27 mars 2023 et le 6 avril 2023. Monsieur [P] [X] a été auditionné par le consul algérien le 19 avril 2023.
Le 2 mai 2023, les autorités consulaires algériennes ont demandé des renseignements sur l'état de santé de Monsieur [P] [X].
Plusieurs informations ont été transmises le même jour avec avis de l'OFII et la mesure de refus de séjour pour raisons de santé qui lui avait été notifiée.
Il est donc établi que l'administration préfectorale a accompli plusieurs démarches et relances.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences.
Le conseil de Monsieur [P] [X] conteste l'utilité des diligences effectuées.
Cependant, la préfecture a donné aux autorités consulaires algériennes un courrier du 3 décembre 2020 adressé à l'intéressé par le bureau de l'éloignement du contentieux, faisant un long exposé sur sa situation sanitaire ; un avis du collège des médecins de l'OFII du 25 septembre 2020.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a répondu aux attentes des autorités consulaires qui souhaitaient se voir communiquer les éléments relatifs aux troubles psychiques dont aurait souffert l'intéressé selon déclaration de ses parents.
Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Le premier juge a donc fait une juste appréciation des faits et du droit et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 12 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [P] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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