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Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 24/00318

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00318

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le 18 avril 2024 à Me SANGUINETTI Eliette Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me Robert ANGIARI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGZ PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. CATALYSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Venant aux droits de M. et Mme [H] - [Localité 1] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [D] [J] épouse [C] née le 01 Janvier 1977 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 10 juin 2014, Monsieur et Madame [A] et [B] [I] ont donné à bail à Madame [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 620 euros, outre 80 euros de provision sur charges. Par acte notarié en date du 26 octobre 2017, ce bien est devenu la propriété de la SCI CATALYSE. Par courrier recommandé en date du 05 juin 2023, Madame [D] [J] a donné congé de départ de l'appartement sis [Adresse 6], lequel congé a été validé par la SCI CATALYSE pour un départ avant le 06 juillet 2023. Madame [D] [J] n'ayant jamais remis les clés à la SCI CATALYSE, cette dernière l'a faite assigner par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la loi du 6 juillet 1989 (7A at 24), vu le bail liant les parties et la clause résolutoire, vu les éléments versés aux débats, vu l'urgence : - JUGER que Madame [C] [D], née [J] a valablement donné congé selon courrier RAR du 05/06/2023, - JUGER que Madame [C] [D], née [J] réside désormais : [Adresse 2], - JUGER que Madame [C] [D], née [J] à l'issue du congé et malgré la mise en demeure de la SCI CATALYSE, n’a pas restitué les clés du logement concerné, EN CONSEQUENCE, - ORDONNER la résiliation de plein droit du bail à effet du 10/06/2014, ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [D], née [J], le cas échéant avec l'appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la maison qu’elle occupe à [Localité 9] : [Adresse 4] [Adresse 8], - LA CONDAMNER à verser à la SCI CATALYSE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la SCI CATALYSE expose que malgré des demandes réitérées, Madame [D] [J] n'a jamais pris attache avec son bailleur pour convenir d'un état des lieux avant son départ et ne lui a jamais rendu les clés de l'appartement sis [Adresse 6]. L'affaire a été appelée et retenue l'audience du 22 février 2024. A cette audience, la SCI CATALYSE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [D] [J], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille dans ses conclusions en réponse de, vu le congé du 5 juin 2023 validé le 6 juillet 2023 : - Constater que le bail liant les parties a pris fin le 6 juillet 2023, En conséquence, - Débouter la SCI CATALYSE de sa demande de résiliation du bail, - Constater que Mme [J] divorcée [C] [D] ne détient pas les clés du logement, En conséquence, - Débouter la SCI CATALYSE de l’intégralité de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - Constater l’existence de contestation sérieuse rendant le Juge des Référés incompétent, - Inviter la SCI CATALYSE à mieux se pourvoir, - Statuer ce que de droit, sur les dépens. La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation de plein droit du bail Le congé donné par un locataire pour être valable doit respecter les conditions de délais et formes prévues par les articles 12, 15 et 17 de la Loi du 06 juillet 1989. En l'espèce, le congé en date du 05 juin 2023, envoyé à par Madame [D] [J], a bien respecté lesdits délais et forme. En outre, il a bien été reçu le 06 juin 2023 et accepté par la bailleresse qui en a pris acte pour une libération du logement avec prise d'effet à compter du 06 juillet 2023. La validité de ce congé n'est contestée ni par la bailleresse, ni par la locataire. En conséquence, la demande de la SCI CATALYSE aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail la liant à Madame [D] [J] pour un appartement sis [Adresse 6], est recevable. Sur la demande d'expulsion de Madame [D] [J] Madame [D] [J] est la seule signataire du bail en date du 10 juin 2014. En matière de baux d’habitation, la date de restitution des lieux est celle de la remise des clés (article 3 de la Loi du 6 juillet 1989). Il s'agit d'une disposition d'ordre public protectrice du locataire. Cette restitution s'entend d'une remise des clés en mains propres au bailleur (CA [Localité 10], 2ème ch. sect. 1, 15 janv. 2009). Tant qu'elle n'a pas été effectuée, et même si le locataire a quitté les lieux, celui-ci reste tenu du paiement d'indemnités d'occupation, des dégradations causées à la chose et, plus généralement, de toutes les obligations du bail. Ce n’est qu’à partir de la restitution des clés qu’un appartement est juridiquement considéré comme libre de toute occupation. En l'espèce, les déclarations de Madame [D] [J] selon lesquelles c'est son ex-mari qui aurait gardé les clés, ne sauraient la dédouaner de ses obligations légales. Ainsi, bien qu'ayant fourni sa nouvelle adresse, Madame [D] [J] reste légalement locataire du bien sis [Adresse 6]. En conséquence, Madame [D] [J] étant occupante sans droit ni titre depuis le 06 juillet 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Madame [D] [J], n'occupant plus les lieux, et vu l'urgence pour la SCI CATALYSE de récupérer son bien, les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront supprimés. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Madame [D] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CATALYSE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 juin 2014 entre Monsieur et Madame [A] et [B] [I] aux droits desquels vient la SCI CATALYSE, d'une part, et Madame [D] [J], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6], à la date du 06 juillet 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Madame [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI CATALYSE, venant aux droits de Monsieur et Madame [A] et [B] [I], pourra procéder à l’expulsion de Madame [D] [J] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 6], sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [D] [J] à verser à la SCI CATALYSE une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. La greffière, Le président,

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