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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-84.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.713

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - ROMEO Y..., - ROMEO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 3 juin 1996, qui, pour arrachage ou défrichement de bois sans autorisation, les a condamnés chacun à 298 750 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-1 et L. 153-1 du Code forestier, L. 153-5 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée énonce qu'était partie jointe la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, représentée par Bernard Foucault, ingénieur en chef d'agronomie ; "alors, d'une part, que, la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt n'a pas la personnalité morale, qu'elle ne pouvait donc, en tant que telle, être partie jointe devant la cour d'appel ; "alors, d'autre part, que les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel et sont entendus à l'appui de leurs conclusions; qu'il ne résulte pas de la dénomination attribuée par l'arrêt à Bernard Foucault, d'ingénieur en chef d'agronomie, que celui-ci ait été ingénieur chargé des forêts et qu'il ait donc eu les droits accordés à un ingénieur de l'Etat chargé des forêts en matière de poursuite des délits forestiers" ; Attendu que, n'ayant pas contesté devant les juges du fond l'intervention, en qualité de partie jointe, de la direction départementale de l'Agriculture, ni la qualité de l'ingénieur chargé de la représenter, les demandeurs ne peuvent être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 311-1 du Code forestier, des articles L. 311-2, L. 314-9 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné les prévenus pour défrichage d'une parcelle sans autorisation ; "aux motifs adoptés des premiers juges que malgré un refus d'autorisation de défrichement les consorts Z... ont fait défricher leur parcelle en prolongeant une voie d'accès existante, en créant une plate-forme et en ouvrant des voies de desserte ; "alors que, constitue un défrichement une opération volontaire ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé et de mettre fin à sa destination forestière; que la Cour de Cassation doit être mise à même d'exercer un contrôle sur l'existence du défrichement, élément matériel du délit prévu et réprimé par les articles L. 311-1 et L. 314-9 du Code forestier; que la décision attaquée, qui se contente d'affirmer l'existence d'un défrichement et la création d'une voie d'accès et d'une plate-forme et de voies de desserte sur la parcelle appartenant aux frères Z..., sans préciser quelles opérations ont été faites, et en particulier s'il a été supprimé des arbres ou une végétation et laquelle, ni si les opérations entreprises ont entraîné la destruction de l'état boisé de la parcelle, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de l'opération litigieuse et en conséquence du délit" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 311-1 du Code forestier, des articles L. 311-2, L. 314-9 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe "nulla poena sine lege" ; "en ce que la décision attaquée a déclaré les prévenus coupables de défrichement sans autorisation ; "aux motifs notamment que (par) l'autorisation de défrichement a été refusée non seulement en vertu des dispositions du Code forestier selon lesquelles la conservation des droits ou le maintien de la destination forestière des lieux est reconnue nécessaire à l'équilibre biologique d'une région, mais aussi en vertu de la règle constante selon laquelle les espaces boisés incendiés ne perdent nullement leur destination forestière, leur défrichement restant soumis à autorisation ; "alors qu'il ne peut y avoir d'infraction sans texte ; qu'aucune disposition du texte du Code forestier ne pose une règle selon laquelle une parcelle dont le boisement aurait été détruit conserverait un statut forestier; que l'autorisation de défricher n'est nécessaire que lorsqu'il existe un bois; que lorsque le bois a été détruit, il perd sa qualification et que, s'il existe de la végétation, le fait d'enlever cette végétation constitue un simple débroussaillement et non un défrichement" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les frères Y... et Dominique Z..., marchands de biens, ont été poursuivis en application des articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code forestier pour avoir défriché sans autorisation une parcelle de terrain sise en zone naturelle, dans un ensemble boisé détruit par le feu en 1986, et dont ils ont revendu une partie à des tiers comme étant constructible ; Qu'ils ont été reconnus coupables de ce délit par les juges du second degré, qui ont relevé qu'ils avaient été spécialement mis en garde sur la portée du refus ministériel d'autorisation de défrichement qui leur avait été régulièrement notifié, mais qu'en dépit d'un premier procès-verbal d'infraction du 21 mars 1994, ils avaient délibérément poursuivi, sur ce terrain ayant conservé sa nature de terrain boisé en dépit de l'incendie susévoqué, les travaux de terrassement entrepris par la prolongation d'une voie d'accès et la création de dessertes, ainsi que d'une plate-forme nécessaire à l'édification d'une maison d'habitation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le statut forestier, auquel la parcelle litigieuse, au demeurant protégée au titre de la loi du 3 janvier 1986, était soumise, ne pouvait avoir été affecté par la destruction du boisement au cours d'un incendie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 314-9 du Code forestier, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné chacun des deux prévenus au montant d'une amende de 298 750 francs ; "alors, d'une part, que l'amende à laquelle les personnes peuvent être condamnées pour s'être rendues coupables de défrichement irrégulier ne peut dépasser 50 % du montant de la taxe calculée à partir de la superficie des terrains défrichés; que la décision attaquée n'indique pas le montant de cette taxe et n'a donc pas légalement justifié l'amende; qu'en tout cas, aucun contrôle de l'amende prononcée n'est possible ; "alors, d'autre part, que l'amende à laquelle plusieurs contrevenants peuvent être condamnés est une amende globale; que si cette amende doit être divisée entre eux en raison du principe de la personnalité des peines, la décision doit permettre de déterminer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comment l'amende est ventilée entre les personnes condamnées; que les juges du fond ont, en l'espèce, calculé une amende de 298 750 francs puis condamné chacun des prévenus à payer une amende de ce montant, ce qui ne permet aucun contrôle sur la légalité de la condamnation" ; Attendu que le montant de l'amende prononcée, en l'état de la superficie de la parcelle illicitement déboisée, entrant dans les précisions de l'article L. 313-1 du Code forestier seul applicable devant la juridiction répressive, le moyen, qui se réfère aux modalités de calcul de la taxe et de l'amende fiscale prévues par l'article L. 314-9 du même Code, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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