Cour d'appel, 13 mai 2002. 00/07022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/07022
Date de décision :
13 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 MAI 2002 Sixième Chambre RG: 00/07022 M. Albert Ferdinand X...
Y.../ M. Ual-Marc X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Z...: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER: Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle DELAMOTTE, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC: En la personne de monsieur RUELLAN DU A..., Substitut Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites et orales. DEBATS: En chambre du Conseil du 11 Mars 2002 ARRT:
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 16 Mai 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANT: Monsieur Albert Ferdinand X... né le 23 Décembre 1938 à ANZIN (59410) 23 rue d'Angleterre 44000 NANTES représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Me MEUNIER-GUILLET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/8206 du 24/04/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME: Monsieur Ual-Marc X... né en le 06 août 1968 à ETON(GRANDE BRETAGNE) 3 rue Frédric Mistral 44300 NANTES représenté par Me CASTRES COLLEU & PEROT, avoué assisté de Me Marie-Michelle MARC, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/1552 du 27/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Ual Marc TILKE-SCHMIDT est né le 6 août 1968 à TAPLOW, comité du Buckinghamshire en Grande Bretagne. B... a pris le nom de HINTON à une date indéterminée. B... a été recueilli alors qu'il était encore mineur par Albert X.... Comme le permet la loi britannique Ual Marc a déclaré le 6 août 1986, soit le jour de sa majorité, renoncer à son patronyme HINTON et prendre le nom de X.... B... a consenti le 7 avril 1989 à son adoption simple par Albert X... et par jugement du 21 mars 1991 le tribunal de grande
instance de Béthune a prononcé l'adoption simple de Ual Marc X... par Albert X.... Les relations entre le père et le fils adoptifs se sont tendues lorsque ce dernier a rencontré en 1991 celle qui devait devenir son épouse le 2 septembre 1992 et se sont totalement dégradées lorsque le père a entendu reprendre possession en début d'année 1994 de l'appartement qu'il avait laisés à la disposition du jeune couple. De l'union de celui-ci sont issus deux enfants Lorraine née le 30 mai 1993 que le grand-père n'a pas vue depuis fin janvier 1994 et Eddy né le 10 juin 1995 qu'il n'a jamais rencontré. Deux procédures aux fins d'obtenir un droit de visite sur ses petits-enfants ont été diligentées par Albert X... qui en a été débouté par ordonnances des 27 janvier 1995 (datée par erreur de 1994) et 29 avril 1997 pour motifs graves fondés sur la haine qu'Albert X... porte à son fils qu'il a menacé de révocation de l'adoption et surtout à sa belle-fille qu'il a frappée, le jeune couple et le bébé ayant été mis à la porte. Le juge aux affaires familiales s'est en outre interrogé sur l'équilibre psychologique du grand-père au vu des courriers adressés à son fils. Par acte du 1er décembre 1998 Monsieur Albert X... a de nouveau fait assigner son fils à fin d'obtenir un droit de visite et d' hébergement sur ses petits-enfants. C'est dans ces conditions que Monsieur Ual Marc X... a fait assigner le 25 mars 1999 son père adoptif en révocation de l'adoption en raison de la mésentente profonde et durable les opposant. Par jugement du 5 octobre 2000 le tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à cette demande et a révoqué l'adoption prononcée le 21 mars 1991. Monsieur Albert X... a fait appel de ce jugement. B... soutient que la mésentente profonde ne peut être retenue que dans un contexte de détournement de la finalité de l'adoption, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. B... indique en outre qu'il n'est pas à l'origine de la dégradation du climat familial qui
tient à un tiers à savoir sa bru et que les lettres qu'il a écrites à son fils manifestent son désarroi et la preuve qu'il a toujours refusé de tirer un trait sur les siens. B... conclut donc à l'infirmation du jugement et au débouté du demandeur. Monsieur Ual Marc X...
B... fait valoir que la révocation de l'adoption peut être prononcée lorsque le défendeur est incontestablement fautif en raison du caractère injurieux ou délictueux de son comportement ce qui est le cas en l'espèce, il conclut donc à la confirmation du jugement. Le procureur général estime que la mésentente profonde constitue un motif grave qui doit conduire à confirmer le jugement. SUR CE Considérant que l'article 370 du code civil dispose que s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté ; Que la mésentente profonde entre l ' adoptant et l'adopté peut constituer un tel motif dès lors que le demandeur à la révocation n'en est pas le seul responsable ; Qu'en l'espèce, quelles qu'aient été les relations antérieures, il est démontré que Monsieur Albert X... n'a cessé depuis 1994 et jusqu'en 1996 d'inonder son fils de lettres mêlées de protestations d'amour paternel, d'injures et insultes et de menace relatives à la révocation de l'adoption, à des poursuites pénales diverses et notamment contre le père de sa femme pour des faits de viol, alternant avec des demandes de réconciliation ; qu'il a en outre fait des démarches auprès des services sociaux, du procureur de la République, a porté plainte contre sa belle-fille et a écrit à son fils que Lorraine serait mieux dans une famille d'accueil qu'auprès de ses parents ; Que les propos du père ont été si outranciers, ses menaces si constantes qu'elles n'ont pu que destabiliser le jeune couple et l'amener à une rupture irrémédiable avec lui ; qu'Albert X... a fait preuve d'une capacité de nuisance durable puisque la présente action a été intentée en réaction à une nouvelle demande de
droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants ; Considérant que la mésentente profonde est apparemment irréversible qui s'est instaurée entre les parties qui tient au moins pour partie à Albert X... et la nécessité de préserver la tranquillité et la sérénité de la famille qu'a créée Ual Marc X... constituent un motif grave qui conduira la cour à approuver le premier juge d'avoir prononcé la révocation de l'adoption ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil, Confirme le jugement. Condamne Monsieur Albert X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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