Cour d'appel, 05 février 2019. 17/01512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01512
Date de décision :
5 février 2019
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ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 17/01512 - No Portalis DBVQ-V-B7B-EIUV
A...
U...
c/
I...
SA ALLIANZ I.A.R.D
CAL
Formule exécutoire le :
à :
-SCP K... RICHARD
-Maître RIOU-JACQUESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur W... Y... A...
[...]
Madame Z... U... épouse A...
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur P... I...
[...]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
SA ALLIANZ I.A.R.D
87 [...] 02
COMPARANT, concluant par Maître RIOU-JACQUES, avocat au barreau des ARDENNES, et ayant pour conseil Maître Emmanuel D..., avocat au barreau de NANCY.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 9 mars 2003, M. W... A... et Mme Z... U... épouse A... ont confié à M. P... I... la réalisation de travaux d'enduit extérieur dans leur propriété à usage de résidence secondaire située [...] (08). M. I... a établi une facture de 6.456,42 euros le 5 septembre 2003.
Les époux A... ayant constaté des fissurations sur les murs de soutènement et les murs de la maison, la SA Allianz Iard, assureur garantie décennale de M. I..., a missionné la société Saretec aux fins d'expertise amiable et contradictoire qui a eu lieu le 19 novembre 2012.
Par acte d'huissier des 10 et 12 juillet 2013, M. et Mme A... ont fait assigner M. I... et la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en indemnisation de leurs préjudices.
Ils ont sollicité les sommes de 39.134,29 euros au titre des travaux de remise en état de leur pavillon et 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de tous ordres, avec la garantie de la SA Allianz Iard, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils ont invoqué des non conformités aux règles de l'art.
La SA Allianz Iard s'est opposée aux demandes formulées au titre des articles 1792 et suivants du code civil au motif que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, mais a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à la prise en charge des travaux de reprise d'enduit ponctuelle sur souche de cheminée.
M. I... n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
- déclaré M. et Mme A... recevables en leur action,
- dit que les désordres affectant les murets d'entrée du terrain, muret d'accès au sous-sol, et façade de pavillon ne sauraient relever de la garantie décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, mais relevaient de la responsabilité contractuelle de M. I..., sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,
- débouté M. et Mme A... de leur demande tendant à la condamnation de la SA Allianz Iard à garantir M. I... de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur garantie décennale,
- débouté M. et Mme A... de leur demande tendant à dire M. I... entièrement responsable des malfaçons affectant les façades, les murs et les piliers extérieurs de l'immeuble,
- débouté M. et Mme A... de leur demande tendant à la condamnation de M. I... à leur payer les sommes de 39.134,29 euros au titre des travaux de remise en état de leur pavillon et 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de tous ordres,
- condamné M. et Mme A... à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte formulée par la SA Allianz Iard,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Sur la responsabilité de M. I..., le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792 du code civil, a retenu que les désordres, constatés par un huissier de justice, affectant l'enduit de type crépi qui sonnait creux et présentait, près de dix ans après les travaux, une microfissure et un décollement sur une surface très réduite, étaient minimes sur la maison, à l'exception de la cheminée qui présentait des fissures sur les quatre faces ; qu'en revanche, les éléments de construction autour de la maison présentaient des fissurations voire un effondrement de plaques d'enduit écrasé ; que la prestation d'entoilage facturée par M. I... n'avait pas été réalisée ; que l'épaisseur des plaques d'enduit écrasé appliqué sur la descente d'accès au garage était très inférieure aux prescriptions techniques ; qu'il en résultait une mauvaise exécution contractuelle (enduit écrasé) et une inexécution contractuelle (entoilage) de la part de M. I... sur les éléments de construction autour de la maison ; que la SA Allianz Iard ne démontrait pas l'existence d'une cause étrangère ; que M. I... était donc entièrement responsable des malfaçons affectant les façades, murs et piliers extérieurs mais uniquement pour les éléments de construction autour de la maison, et ce en application de l'article 1147 du code civil. Il a précisé qu'il n'était pas constaté d'infiltrations rendant la maison impropre à sa destination ni d'infiltrations futures de nature à rendre la maison impropre à sa destination, que la fonction d'imperméabilisation n'était pas perdue avec l'apparition de fissurations minimes, et que les époux A... n'apportaient pas la preuve que les fissurations voire l'effondrement de plaques d'enduit écrasé sur les éléments autres que la maison rendaient ces éléments de construction impropres à leur destination ; qu'ainsi, ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil. Pour rejeter les demandes en paiement de M. et Mme A..., le tribunal a constaté que le devis établi pour la somme de 39.134,29 euros portait sur la remise en état de la maison et des différentes constructions, sans détails, alors que M. I... n'engageait sa responsabilité contractuelle que pour des malfaçons concernant les éléments de construction autour de la maison. Il a jugé en outre que les époux A... ne justifiaient pas de leur préjudice «de tous ordres» à hauteur de 8.000 euros.
Le 22 septembre 2016, M. et Mme A... ont fait réaliser une expertise par M. Q... S..., afin qu'il examine les désordres affectant les enduits de ravalement, en recherche les causes et indique les travaux nécessaires pour y remédier.
Par déclaration du 13 juin 2017, ils ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 5 décembre 2017, le conseiller de la mise en état, saisi par les époux A..., a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. L... T.... L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Par conclusions no2 après expertise en date du 19 novembre 2018, M. et Mme A... demandent à la cour d'appel de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres affectant les murets d'entrée du terrain, muret d'accès au sous-sol et façade de pavillon ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle de M. I... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Sur la nature des désordres et la responsabilité,
A titre principal,
- dire et juger que l'ensemble des désordres affectant les façades du pavillon, la souche de cheminée et les murs de soutènement et murets extérieurs sont de nature décennale,
- en conséquence, dire et juger que M. I... est entièrement responsable de ces désordres et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
A titre subsidiaire, pour le cas où les désordres relatifs aux murets extérieurs et murets de soutènement ne seraient pas qualifiés de nature décennale,
- dire et juger que les désordres affectant les façades du pavillon et la souche de la cheminée sont de nature décennale et que M. I... engage sa responsabilité décennale au titre de ces désordres,
- dire et juger que les désordres affectant les murs de soutènement et les murets extérieurs relèvent de la responsabilité contractuelle de M. I... laquelle est engagée,
Sur le montant des travaux de reprise,
A titre principal,
- ordonner un complément d'expertise afin de chiffrer les travaux préparatoires aux travaux de reprise,
A titre subsidiaire,
- condamner M. I... à leur payer la somme de 43.260,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état des désordres,
- condamner la SA Allianz Iard à garantir M. I... de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais, en sa qualité d'assureur garantie décennale,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. I... à leur payer la somme de 24.192,30 euros TTC selon chiffrage de l'expert judiciaire au titre des travaux de remise en état des désordres,
- condamner la SA Allianz Iard à garantir M. I... de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais, en sa qualité d'assureur garantie décennale,
En tout état de cause,
- dire et juger que le coût des travaux préalables et préparatoires aux travaux de reprise seront supportés par M. I..., et l'y condamner,
- condamner M. I... à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. I... à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner la SA Allianz Iard à garantir M. I... de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais, en sa qualité d'assureur garantie décennale,
- condamner M. I... au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz Iard au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. I... et la SA Allianz Iard aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d'expertise de M. S..., les frais d'expertise judiciaire, les frais des constats d'huissier des 8 mars 2013 et 24 juillet 2014, outre les dépens de l'incident.
Sur la prescription invoquée par la société Allianz Iard et la recevabilité de leur demande, ils font valoir que la réception tacite des travaux a eu lieu en septembre 2003, de sorte que le délai décennal a commencé à courir à compter de cette date ; et que le délai a été interrompu par l'assignation de 10 et 12 juillet 2013 fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, de sorte que leur action n'est aucunement irrecevable. Ils précisent que la prescription a été interrompue jusqu'à la date du jugement, soit le 23 décembre 2015, de sorte que le délai de la garantie décennale a recommencé à courir à compter du 24 décembre 2015, et n'est donc pas expiré contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard.
Sur la responsabilité de M. I..., ils invoquent des désordres sur les murets extérieurs et sur les façades du pavillon et indiquent que la défaillance de l'enduit entraîne aujourd'hui des infiltrations d'eau à l'intérieur du pavillon. S'agissant des désordres affectant les murets extérieurs, ils soutiennent que d'après l'expert judiciaire, M. T..., l'enduit sur les murets et murs de soutènement est en état de ruine, qu'il n'est pas assez épais et est sans entoilage, et contestent l'argumentation de la société Allianz Iard sur la réalisation de chaperons sur les murs après les travaux d'enduit. S'agissant des désordres affectant la façade du pavillon, ils exposent que l'expert a constaté que l'enduit sonnait creux, qu'un décollement quasi généralisé était constatable en partie basse de l'enduit sur la façade arrière sud/ouest de la maison, ainsi que sur la façade nord/est, y compris sur la souche de cheminée, et qu'il existait des infiltrations et traces de coulure dans le sous-sol de la maison, ainsi qu'au rez-de-chaussée. Ils en déduisent que les travaux réalisés par M. I... ne respectent pas les règles de l'art et ne sont pas conformes aux prescriptions du fabricant, et que M. I... engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. A cet égard, ils font valoir que la qualification d'ouvrage ne fait aucun doute en l'espèce, ni la qualité de constructeur de M. I... ; que les désordres consistant en des décollements sur les façades du pavillon sont de nature décennale, puisque l'existence d'infiltrations montre que l'enduit ne joue pas son rôle d'imperméabilisation, de sorte que l'ouvrage est impropre à sa destination. Concernant les désordres affectant les murs et murets extérieurs, ils invoquent le non respect par M. I... des prescriptions techniques, ce qui a entraîné des remontées d'eau par capillarité ayant conduit à des décollements, ainsi que l'absence d'entoilage prévu au devis, également à l'origine des décollements. Ils critiquent la position de M. T... qui a estimé que cet enduit n'avait qu'une fonction décorative et que l'épaisseur minimale de 10mm n'est prescrite que pour assurer l'étanchéité de l'enduit, alors que M. I... a utilisé le même enduit que pour le pavillon et que l'enduit appliqué sur les murs de soutènement et murets extérieurs devait forcément jouer un rôle d'imperméabilisant. Ils concluent que ces désordres relèvent également de la responsabilité décennale. Subsidiairement, si la cour devait estimer que les désordres affectant les murs de soutènement et murets extérieurs ne relèvent pas de la garantie décennale, ils invoquent la responsabilité contractuelle de M. I..., les manquements étant établis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Sur la réparation et les travaux de reprise, ils expliquent que bien qu'ils aient fourni un devis de la société Sochamp chiffrant le coût global des travaux de reprise de l'ensemble des désordres à la somme de 43.260,80 euros TTC, l'expert a maintenu son estimation à 15.348,30 euros et 8.844 euros au motif que des reprises ponctuelles de l'enduit étaient suffisantes, alors que les désordres se sont aggravés depuis 2013 de sorte qu'en cas de reprises partielles, de nouveaux désordres risquent d'apparaître dans les zones non reprises. Ils soulignent que le devis de la société Sochamp, qui est la seule à avoir accepté de se déplacer, prévoit une reprise totale de l'enduit, solution la plus adéquate et pérenne. Ils estiment qu'en tout état de cause, ils n'ont pas à supporter les travaux préparatoires aux travaux de reprise, que l'expert considère comme étant des travaux d'une extrême complexité sans pour autant les chiffrer malgré leur demande, de sorte qu'il serait opportun d'obtenir un complément d'expertise sur ce point. Ils ajoutent que l'expert a chiffré leur trouble de jouissance à 2.000 euros. Enfin, à l'appui de leur préjudice moral, qu'ils estiment à 10.000 euros, ils invoquent les nombreuses démarches effectuées depuis 2013, ainsi que l'inquiétude et le stress générés par l'apparition des désordres.
Par conclusions récapitulatives après expertise en date du 16 novembre 2018, signifiées le 23 novembre 2018 à M. I..., la SA Allianz Iard demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme A... irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement déféré en l'intégralité de son dispositif,
Subsidiairement,
- dire et juger que les demandes de M. et Mme A... formées au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sauraient excéder la somme de 605 euros TTC selon les évaluations expertales, représentant les travaux de reprise sur souche de cheminée, affectée de fissures infiltrantes,
- dire et juger que les désordres affectant les murets d'entrée du terrain, et d'accès au sous-sol, et façade de pavillon ne sauraient relever de la garantie décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 du code civil, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise I... sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
- par conséquent, débouter M. et Mme A... de toute demande formulée au titre de la garantie décennale et dirigée à son encontre,
Subsidiairement,
- dire et juger que les désordres affectant les enduits sur le muret extérieur et accès garage ont pour origine la perméabilité arrière de ces mêmes murets par des poussées de terre et la mise en œuvre de chaperons maçonnés qui ne relèvent pas des travaux réalisés par M. I...,
- par conséquent, débouter M. et Mme A... de toutes demandes présentées à l'encontre de M. I... sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil,
Subsidiairement,
- dire et juger que les désordres trouvant leur origine dans plusieurs facteurs, le montant des travaux de reprise sur les murets d'accès jardin et sous-sol devront être partagés par moitié entre l'entreprise I... et le maître de l'ouvrage, en raison des travaux d'aménagement extérieur imputables au maître de l'ouvrage,
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger que toutes demandes présentées au titre des reprises sur façade et pignon du pavillon d'habitation sur le fondement de la garantie décennale sera limitée au montant des travaux de reprise des pieds de façade du bâtiment affecté de décollement, nécessitant un traitement contre les remontées par capillarité évalué à la somme de 528 euros TTC selon devis de l'entreprise I... du 16 février 2018 ou à la somme de 836 euros TTC selon évaluation expertale,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme A... de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral, non fondé,
- débouter M. et Mme A... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme A... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais et honoraires de l'expertise amiable de M. S... et de l'expertise judiciaire de M. T....
Sur l'irrecevabilité de la demande, elle fait valoir que selon les époux A... le caractère décennal des désordres est établi par le rapport de M. S..., alors que celui-ci n'est intervenu qu'après l'expiration du délai décennal ; que dans ce cas, les dommages postérieurs à l'expiration de la garantie décennale ne sont pas garantis ; que M. et Mme A... sont donc privés de tout motif légitime à solliciter une expertise, puisque l'action est prescrite.
Sur le caractère décennal ou non des désordres, elle rappelle que le marché portait sur une somme de 6.456 euros et distingue selon que les désordres concernent les murs de la rampe d'accès au sous-sol et les murets du jardin ou les enduits de façade de la maison. S'agissant des désordres affectant les murs de la rampe d'accès au sous-sol et les murets de parement du jardin, elle estime que ces décollements sont purement inesthétiques mais n'entraînent aucune incidence particulière quant à l'impropriété à destination du pavillon d'habitation, de sorte qu'ils ne peuvent relever de la garantie décennale mais de la seule responsabilité de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil. Elle ajoute que lors de l'expertise du cabinet Saretec, M. A... a reconnu avoir réalisé des chaperons sur les murs, et que la mise en œuvre de chaperons d'une largeur insuffisante explique les écoulements d'eau, en tête d'enduit, et leur décollement, et qu'ainsi, les désordres ne sont pas imputables à M. I..., que l'expert judiciaire indique que ces tablettes étaient déjà mises en place lors de l'intervention de M. I... alors qu'il existe un doute sur la question de savoir si les chaperons ont été réalisés avant ou après les enduits, qu'à défaut d'imputabilité, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de M. I.... Elle conclut que quelque soit le fondement invoqué, les demandes des époux A... tant s'agissant des reprises de maçonnerie que des travaux préparatoires sont mal fondées, mais ne s'oppose pas à la demande subsidiaire d'expertise qui pourrait permettre de clarifier quelques éléments concernant la problématique des chaperons et les pénétrations d'eau qui n'ont pas été visualisées par l'expert. Sur les montants demandés, elle rappelle les conclusions de l'expert et souligne que M. I... a proposé d'intervenir, ce qui paradoxalement a été refusé par M. A.... S'agissant du problème de dégradation de l'enduit sur la souche de cheminée, elle admet que la dégradation de l'enduit est à l'origine des infiltrations en toiture, ce qui permet de mobiliser la garantie décennale, et s'en rapporte au devis de M. I... pour l'évaluation des dommages. S'agissant du phénomène de résonance des enduits de façade et infiltrations à l'intérieur du bâtiment, elle soutient que l'enduit qui sonne creux mais n'est pas fissuré ne génère aucune infiltration et ne relève donc pas de la responsabilité décennale ; que les décollements d'enduit ne sont constatés qu'en partie basse sur la façade sud/ouest et sur la façade nord/est parce que l'enduit descend jusqu'au sol ce qui permet des remontées d'eau ponctuelles par capillarité ; que les pénétrations d'eau à l'intérieur du bâtiment ne sont cependant que virtuelles, l'expert ne les ayant pas constatées, et il peut être remédier à ce phénomène par un simple sciage accompagné d'un traitement hydrofuge pour 836 euros TTC selon l'expert ; qu'en tout état de cause ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, ni même de la responsabilité contractuelle de M. I... car ils sont dus aux aménagements extérieurs (terrasse, gravier) mis en œuvre postérieurement sous la responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu'au pire, subsidiairement, l'indemnisation des époux A... ne pourrait excéder la somme de 528 euros TTC selon devis de M. I..., ou 836 euros TTC selon évaluation de l'expert. Elle conteste la demande au titre de la remise en état des désordres à hauteur de 43.260,80 euros puisque l'enduit mis en œuvre il y a 18 ans ne présente que des décollements ponctuels et très localisés. Elle s'oppose également à leur demande au titre du préjudice moral qu'elle juge particulièrement infondée.
M. I... a reçu signification de la déclaration d'appel le 4 août 2017 à l'étude d'huissier, et n'a pas constitué avocat. Il a également reçu le 2 novembre 2018, à étude, signification des conclusions d'appelant après expertise en date du 4 octobre 2018, dont le dispositif est identique aux dernières conclusions du 19 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que la prescription est une fin de non recevoir en ce qu'elle tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
Toute action fondée sur la garantie décennale des constructeurs doit être formée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-1.
Ce délai décennal est à la fois un délai d'action et un délai d'épreuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception tacite des travaux a eu lieu en septembre 2003, de sorte que le délai décennal a commencé à courir à compter de cette date. L'assignation délivrée par les époux A... les 10 et 12 juillet 2013 et fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil a interrompu le délai d'action, de sorte que leur action ne peut être irrecevable, étant précisé que c'est la même action qui se prolonge en appel. Si l'action n'était pas prescrite en première instance, elle ne peut pas l'être non plus en appel.
La question de l'expiration du délai d'épreuve de dix ans lors de la constatation des désordres de nature décennale n'est pas un problème de recevabilité mais une question de fond.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la SA Allianz Iard.
II. Sur la responsabilité de M. I...
L'article 1792 du code civil dispose :
«Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère».
Aux termes de l'article 1792-2 du même code :
«La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.»
Les travaux consistant en l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité sur un bâtiment existant entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil.
Pour la mise en œuvre de la garantie décennale, le désordre doit être certain et remplir les conditions de gravité fixées par l'article 1792 du code civil, à savoir l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à la destination de l'ouvrage, et ce avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans.
Il en résulte que les constatations faites avant septembre 2013 sont primordiales pour déterminer si les désordres sont en l'espèce de nature décennale. Ainsi, le fait que les experts S... et T... aient constaté des désordres de nature décennale respectivement en 2016 et en 2018, soit après l'expiration du délai d'épreuve, n'est pas suffisant. M. et Mme A... doivent prouver que ces désordres avaient déjà atteint le degré de gravité requis par l'article 1792 avant septembre 2013.
S'agissant des murs de soutènement et murets extérieurs de clôture, l'expert judiciaire constate que l'enduit est à l'état de ruine, fortement fissuré, se décollant par plaques entières, est descendu jusqu'au terrain fini, ne comporte pas d'entoilage en fibre de verre, et que les tablettes de couronnement, posées avant l'enduit, ne débordent pas suffisamment des murs, ce qui a pour conséquence d'obturer les gouttes d'eau situées en sous-face par l'enduit et de les rendre inopérantes. Il fait état de décollements quasi généralisés, précisant que l'enduit a été descendu jusqu'au sol alors que le fabricant prescrivait de maintenir une garde au sol de 15 centimètres minimum, de sorte que le contact de l'enduit sur le sol a favorisé les remontées d'eau par capillarité qui ont provoqué les décollements. Il met également en cause le fait que les tablettes de protection ne sont pas assez larges pour dégager les gouttes d'eau situées en sous face, favorisant la pénétration d'eau en tête de l'enduit, ce qui, sous l'action des cycles gel/dégel, provoque le décollement de cet enduit. Il précise que ces tablettes étaient déjà en place lors de l'intervention de M. I..., qui n'aurait donc pas dû accepter de mettre en œuvre son enduit dans de telles conditions. Il ajoute à juste titre que l'entoilage manquant était prescrit par le fabricant et figurait sur le devis de M. I.... En revanche, il estime hors de cause le manque d'épaisseur de l'enduit, l'épaisseur minimale de 10 millimètres n'étant prescrite que pour garantir la bonne étanchéité de l'enduit, rôle qu'il n'avait pas ici à assurer selon l'expert. M. T... estime en effet que si habituellement un enduit extérieur a deux fonctions, assurer l'étanchéité des façades et apporter une finition décorative, l'enduit appliqué sur les murets extérieurs n'avait selon lui qu'une fonction décorative. Cette position de l'expert est critiquée à juste titre par les époux A.... En effet, non seulement M. I... a utilisé pour ces murets le même enduit imperméabilisant que pour le pavillon, mais en plus l'enduit appliqué sur les murets n'est pas uniquement décoratif mais protège également ceux-ci des intempéries. Il assure donc également une fonction d'étanchéité, ce qui préserve la solidité du mur.
Ces décollements d'enduit sur les murs de soutènement et les murets étaient déjà constatés en 2013. En effet, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars 2013 que l'huissier a constaté sur la descente d'accès au garage que l'enduit s'effondrait très facilement par plaques, qu'aux endroits où il subsistait, il sonnait creux, qu'il était dépourvu d'entoilage, et que son épaisseur était inférieure à 7 millimètres. Il constatait en outre sur la rampe d'escalier qu'au niveau de l'arche, l'enduit se désolidarisait complètement du mur, menaçait ruine, et comportait quelques fissures, et qu'au niveau de la montée d'escalier, il sonnait creux et était effondré par plaques en plusieurs endroits, dévoilant l'absence d'entoilage, et le muret présentait des traces marbrées d'humidité. Il constatait de même, sur les murets et piliers de l'entrée, que l'enduit sonnait creux, était effondré par plaques en plusieurs endroits, laissant voir l'absence d'entoilage, était fissuré et présentait des traces marbrées d'humidité. Il ressort en outre du rapport d'expertise amiable de la société Saretec en date du 14 janvier 2013 que sur les murs de la rampe d'accès au sous-sol il était constaté par l'expert un décollement d'enduit laissant apparaître le support du mur en béton, des traces de coulures noirâtres au droit desquelles l'enduit sonnait creux, un enduit décollé prêt à tomber au niveau d'une ouverture (arche), des épaisseurs d'enduits hétérogènes entre cinq et 11 millimètres sur les zones décollées. L'expert expliquait que les décollements d'enduits qui se manifestaient de façon prépondérante en tête des murs ainsi qu'au niveau des points singuliers de ceux-ci résultaient d'un défaut d'adhérence de l'enduit du fait des variations hygrothermiques du support de nature hétérogène, d'une humidité emprisonnée dans le mur du fait d'un niveau de terre végétale affleurant les chaperons, et d'un débord insuffisant des chaperons. L'expert constatait également un décollement de l'enduit en tête des murets et des piliers de l'entrée résultant selon lui des variations hygrothermiques du support de nature hétérogène et d'une migration d'eau en tête de l'enduit du fait d'un débord insuffisant du larmier. Selon courriel du 16 janvier 2013, la SA Allianz Iard admettait que le décollement d'enduit des murs de la rampe d'accès étaient de nature décennale et entraînaient l'application des garanties du contrat. S'agissant du décollement de l'enduit des murets, l'assureur estimait que ce dommage ne constituait qu'un inconvénient purement esthétique ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. Cependant, l'enduit ayant également une fonction imperméabilisante, il constitue lui-même l'ouvrage, réalisé par M. I..., au sens de l'article 1792 du code civil et ce dommage n'est pas seulement d'ordre esthétique. L'enduit ne pouvant assurer sa fonction d'étanchéité, il est impropre à sa destination. Les décollements d'enduit constituent en outre nécessairement une atteinte à la solidité de cet ouvrage.
Par ailleurs, la SA Allianz ne saurait invoquer un partage de responsabilité entre M. I... et les époux A... en ce que les désordres trouvent leur origine dans plusieurs facteurs, et encore moins invoquer une cause étrangère en ce que les désordres résultent de la perméabilité arrière des murets par des poussées de terre et de la mise en œuvre de chaperons ne relevant pas des travaux réalisés par M. I.... Il convient de rappeler qu'il appartient au constructeur ou à son assureur d'apporter la preuve d'une cause étrangère justifiant son exonération totale ou partielle. En l'espèce, il résulte de l'expertise que les chaperons, de largeur insuffisante, étaient déjà en place lors de l'intervention de M. I..., et la SA Allianz Iard, qui le conteste, n'apporte pas la preuve contraire. Dès lors, c'est à juste titre que l'expert a considéré qu'il appartenait à M. I..., professionnel, de refuser d'intervenir dans ces conditions. De même, ce dernier aurait dû nécessairement se rendre compte du niveau de la terre à l'arrière des murets et se préoccuper de la perméabilité des murets.
En conséquence, il convient de retenir le caractère décennal des désordres affectant les murs et murets extérieurs et de juger que ces dommages présentaient ce caractère dès janvier 2013, soit avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans. La responsabilité décennale de M. I... est donc engagée pour ces désordres.
S'agissant des façades du pavillon, l'expert judiciaire a constaté des décollements d'enduit localisés, qui sont la conséquence d'un enduit descendu trop bas (pas de garde au sol) et de l'absence de traitement spécifique des interfaces enduit/poutres et linteaux bois saillants. Il résulte des explications précédentes de l'expert que l'enduit n'assure pas sa fonction d'étanchéité, non contestée ici, puisque les décollements proviennent de remontées d'eau du fait de l'absence de garde au sol. L'huissier de justice, dans son procès-verbal du 8 mars 2013, constatait déjà que l'enduit, au niveau du soubassement, sonnait creux et présentait une fissure verticale. Le rapport Saretec constatait lui-même en janvier 2013 une microfissuration de l'enduit au niveau du linteau, un décollement ponctuel de l'enduit côté garage, et une résonance creuse à la base de l'enduit (sur une longueur de cinq mètres) résultant «d'un phénomène de remontée d'humidité ayant pu se produire lorsque le niveau des pavés est proche de l'enduit», mais il mentionnait que les propriétaires ne se plaignaient d'aucun dommage à l'intérieur de la maison et que la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise. Au vu de ce rapport, la SA Allianz Iard refusait sa garantie, estimant (dans son courriel du 16 janvier 2013) que la résonance creuse à la base de l'enduit ne générait aucun dommage consécutif et ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Cependant en l'espèce, l'ouvrage, réalisé par M. I..., est l'enduit et non le pavillon, si bien que c'est l'impropriété à la destination ou l'atteinte à la solidité de l'enduit qu'il faut établir et non celles de la maison. Dès lors qu'il se décolle, il y a atteinte à sa solidité. Dès lors que l'enduit ne remplit pas sa fonction d'étanchéité, il est impropre à sa destination. Ainsi en 2013, même si à l'époque aucune infiltration d'eau n'était constatée dans le pavillon, l'enduit présentait déjà un défaut d'étanchéité puisque l'expert Saretec avait constaté qu'il sonnait creux en raison de remontées d'humidité, étant proche des pavés. En conséquence, le caractère décennal de ce désordre dans le délai d'épreuve est établi, de sorte que la responsabilité décennale de M. I... est engagée.
S'agissant de la cheminée, l'expert judiciaire a constaté que l'enduit était affecté de fissures multidirectionnelles et d'une érosion importante. Ce désordre était déjà présent en 2013 puisque le procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars 2013 fait état, concernant la cheminée, d'un enduit largement fissuré et présentant un aspect marbré. De même, le rapport Saretec de janvier 2013 mentionne un phénomène de fissuration de l'enduit au niveau de la souche de cheminée, précisant qu'il s'agit d'une «fissuration en anarchique de faible ouverture», et qu'il est indispensable de reprendre l'enduit. Il n'est pas contesté qu'en raison de ces fissures, l'enduit de la souche de la cheminée n'assure pas sa fonction d'étanchéité, et est donc impropre à sa destination. D'ailleurs, dans un courriel du 16 janvier 2013, la SA Allianz Iard écrivait déjà à M. et Mme A... que la dégradation de l'enduit de la souche de cheminée était de nature décennale et entraînait l'application des garanties du contrat. La SA Allianz Iard ne conteste toujours pas réellement le caractère décennal du désordre affectant la souche de cheminée. M. I... engage donc incontestablement sa responsabilité décennale pour ce désordre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité décennale de M. I... est entièrement engagée pour l'ensemble des désordres. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les demandes indemnitaires
1) Sur la demande d'expertise et les travaux préparatoires
Les époux A... reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir chiffré les travaux préparatoires aux travaux de reprise qu'il qualifie «d'une extrême complexité». Ils estiment à pas avoir à supporter le coût de ces travaux, que M. T... met au contraire à leur charge.
D'après le rapport d'expertise judiciaire, ces travaux sont le remplacement des tablettes par des tablettes plus larges, l'étanchéification soignée des faces enterrées après dégagement des terres, la mise en place d'un drainage et de barbacanes. L'expert explique que les murets, mal conçus (tablettes trop peu larges et non étanchéité des faces arrières enterrées), ne sont pas en état de recevoir de façon pérenne un nouvel enduit, sans procéder à ces reprises, et qu'il appartient aux époux A... de rendre ces murets aptes à recevoir l'enduit.
La cour ne peut qu'approuver l'analyse de l'expert. Certes M. I... aurait dû refuser d'intervenir sur de tels supports qui n'étaient pas aptes à recevoir l'enduit, mais il n'en reste pas moins qu'il ne lui appartenait pas de réaliser lui-même et gratuitement des travaux préparatoires à l'application de l'enduit. De même, pour la réalisation des travaux de reprise d'enduit, il appartient à M. et Mme A... de faire le nécessaire pour rendre les supports adaptés, et ce à leurs frais. Rien ne justifie que ces travaux préparatoires soient à la charge de M. I... dans la mesure où ils auraient déjà dû être réalisés en amont de son intervention. Même si M. I... avait bien rempli son obligation professionnelle d'information avant d'appliquer l'enduit, M. et Mme A... auraient dû engager eux-mêmes les travaux préalables nécessaires.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes des époux A... tendant à un complément d'expertise et tendant à dire et juger que les travaux préparatoires aux travaux de reprise seront supportés par M. I....
2) Sur les travaux de reprise
L'expert judiciaire propose l'indemnisation suivante :
- 15.348,30 euros TTC pour la reprise d'enduit sur le pavillon
- 8.844 euros TTC pour la reprise d'enduit des murets.
L'estimation détaillée de l'expert comprend les frais d'échafaudage, de piquetage partiel, d'enduit avec entoilage. Il s'agit d'une reprise ponctuelle de l'enduit.
Les époux A... demandent sollicitent une somme de 43.260,80 euros TTC selon devis de l'entreprise Sochamp correspondant à une reprise totale des enduits.
L'expert, M. T..., a écarté ce devis, estimant suffisantes les reprises ponctuelles au niveau des zones décollées et ne pouvant anticiper l'aggravation future des désordres.
Cependant, il est établi par les diverses expertises que les désordres se sont aggravés depuis 2013 et que M. I... n'a pas respecté les règles de l'art, de sorte qu'il est à craindre de futurs décollements d'enduit sur les zones non reprises. En outre, M. et Mme A..., qui indiquent que les professionnels consultés ont refusé d'intervenir sur le support et que la société Sochamp est la seule à avoir accepté de se déplacer, apportent la preuve (pièce 18) que la société Sochamp refuse d'intervenir pour une reprise de chantier et n'accepte d'intervenir «qu'en cas de rénovation qui donnera une garantie décennale».
Il ne saurait être fait grief à M. et Mme A... de refuser l'intervention de M. I..., avec lequel la confiance est nécessairement rompue du fait de ses mauvaises prestations. C'est en considération de ce refus et de l'absence de devis sur des reprises ponctuelles que l'expert a procédé lui-même à l'estimation des travaux.
La SA Allianz, se basant sur le devis de M. I... qui manque d'objectivité, ne produit pas elle-même d'autres devis, ce qui conforte l'affirmation des époux A... selon lesquels il est difficile de trouver une entreprise acceptant de réaliser les travaux de reprise.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme A..., non pas parce la cour estime erronée l'estimation de l'expert réalisée sans devis, mais parce qu'il est à craindre que cette évaluation soit irréaliste au vu des contraintes du marché et aboutisse à pénaliser les époux A... alors même qu'ils sont victimes des mauvaises prestations de M. I..., ce qui serait contraire au principe de réparation intégrale.
En conséquence, il convient de condamner M. I... à leur payer la somme de 43.260,80 euros au titre des travaux de reprise.
2) Sur les préjudices moral et de jouissance
Les appelants sollicitent une somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. L'expert judiciaire, M. T..., a effectivement proposé une indemnisation de 2.000 euros pour les troubles esthétiques et légers troubles de jouissance (infiltrations).
La SA Allianz Iard ne s'oppose pas à cette demande.
Il y a donc lieu de condamner M. I... la somme de 2.000 euros à M. et Mme A... en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils demandent en outre réparation de leur préjudice moral à hauteur de 10.000 euros en raison des nombreuses démarches entreprises depuis l'apparition des désordres en 2013, situation génératrice d'inquiétude et de stress.
Leur préjudice n'est pas contestable et il leur sera alloué la juste somme de 1.000 euros pour les tracas et démarches générés par l'intervention défaillante de M. I....
Il convient donc de condamner M. I... à leur payer cette somme.
IV. Sur la garantie de la SA Allianz Iard
Dans la mesure où la responsabilité décennale de M. I... est retenue, il convient de condamner la SA Allianz Iard, qui ne conteste pas sa garantie, à garantir ce dernier de toutes les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. et Mme A..., tant en principal, qu'en intérêts et frais, en sa qualité d'assureur garantie décennale.
V. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SA Allianz Iard et M. I... seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de l'incident et les frais d'expertise judiciaire de M. T.... En revanche, le coût de l'expertise amiable de M. S... et des constats d'huissier n'entrent pas dans les dépens et constituent donc des frais irrépétibles soumis aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Allianz Iard et M. I... à payer chacun aux époux A... la somme de 4.000 euros pour leur frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Allianz Iard,
DIT que la responsabilité décennale de M. P... I... est entièrement engagée au profit de M. W... A... et de Mme Z... U... épouse A...,
CONDAMNE M. P... I... à payer à M. W... A... et de Mme Z... U... épouse A... les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts :
- 43.260,80 euros au titre des travaux de reprise,
- 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1.000 euros au titre du préjudice moral,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à garantir M. P... I... de toutes les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. W... A... et Mme Z... U... épouse A..., tant en principal, qu'en intérêts et frais, en sa qualité d'assureur garantie décennale,
DEBOUTE M. W... A... et de Mme Z... U... épouse A... du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la SA Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. P... I... à payer à M. W... A... et de Mme Z... U... épouse A... la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. W... A... et Mme Z... U... épouse A... la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard et M. P... I... aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de la procédure d'incident et le coût de l'expertise judiciaire de M. L... T....
Le greffier Le président
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