Cour de cassation, 30 janvier 2008. 06-43.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.251
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2006), que M. X..., engagé le 12 novembre 1985 par EDF-GDF en qualité de cadre administratif débutant dans le cadre des emplois réservés aux travailleurs handicapés selon décision de la Cotorep en date du 25 octobre 1983, a été titularisé le 12 novembre 1986 alors qu'il se trouvait classé au groupe fonctionnel 12 et au niveau de rémunération16 et affecté à la direction des études techniques nouvelles ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son état de travailleur handicapé, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF-GDF à procéder à sa reconstitution de carrière, à son classement au niveau de rémunération 23 et groupe fonctionnel 13 du statut applicable, et au paiement de sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le retard de six années dans l'examen de l'avancement du salarié par rapport aux prescriptions statutaires constituait une différence de traitement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs ; qu'en excluant la qualification de discrimination sur la seule constatation inopérante de ce qu'un réajustement rétroactif, qui n'effacait pas le préjudice moral du salarié, aurait été opéré en 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
2°/ que le second retard ainsi constaté dans l'examen de la situation de l'agent, huit années après son embauche, soit trois ans après expiration du délai statutaire, constituait une différence de traitement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs ; qu'en écartant la qualification de discrimination au motif, inopérant, de ce que le texte n'instituait pas d'avancement systématique de sorte que le refus d'avancement finalement opposé au salarié lors de l'examen tardif de son cas ne serait pas lui-même discriminatoire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
3°/ que l'absence d'examen prioritaire de la situation de M. X... dans les sept années suivant son recrutement constituait une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs ; qu'en écartant toute discrimination à ce titre au motif inopérant pris de ce que l'employeur n'était pas tenu d'accorder l'avancement lui-même, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-45 du code du travail ;
4°/ qu'en justifiant l'absence d'avancement du salarié handicapé dans la catégorie des cadres dans laquelle il avait été recruté au motif pris de ce que l'employeur lui reprochait son "agressivité", son "manque d'autonomie", ses "problèmes importants de mémoire et relationnels", ses "grosses difficultés de concentration", sa "contre-indication médicale au travail sur écran" ; que le salarié "reconnaissait lui même…" que les exigences de l'employeur étaient "…difficilement compatibles avec son handicap", de sorte qu'il n'était susceptible d'effectuer que des "tâches adaptées à son handicap" et correspondant à un niveau d'agent de maîtrise, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié qui s'appuyait à cette fin sur plusieurs éléments objectifs, notamment médicaux, décrivant les conséquences du traumatisme crânien dont il avait été victime et les comparant aux griefs formulés par l'employeur, si les difficultés d'adaptation qui lui étaient reprochées n'étaient pas les conséquences pures et simples de son handicap insusceptibles, en application de l'article L. 122-45 du code du travail, de justifier la différence de traitement pratiquée la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ qu'il appartient à l'employeur d'un salarié handicapé, recruté en cette qualité sur un emploi réservé dans la catégorie des cadres, d'adapter son emploi et ses exigences au handicap, sans pouvoir exciper des conséquences professionnelles de ce handicap pour écarter le salarié des procédures d'avancement ; qu'en retenant au contraire, comme justification "objective" du défaut d'avancement du salarié, qui excipait de ce que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas adaptées à son handicap, la circonstance qu'il n'avait pas lui-même "pu s'adapter aux exigences requises par son emploi", et les avait "reconnues… comme difficilement compatibles avec son handicap", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que malgré les efforts de l'employeur pour lui proposer un poste adapté à sa situation, le salarié avait connu tout au long de sa carrière des difficultés relationnelles et des insuffisances professionnelles lui interdisant l'exercice de responsabilités d'encadrement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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