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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.913

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., Henri Z..., 2°/ Mme Odette, Simone E..., épouse Z..., demeurant ensemble à Paris (8e), ..., 3°/ Mme A..., mandataire judiciaire, demeurant à Paris (13e), ..., agissant poursuites et diligences en qualité de liquidateur judiciaire des époux X... Z..., qui a déclaré, par mémoire déposé le 23 mars 1993 au greffe de la Cour de Cassation, reprendre l'instance en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Antonin C..., 2°/ de Mme Y... B..., épouse C..., demeurant ensemble à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z... et de Mme De D... ès qualités, de Me Hemery, avocat des époux C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué ayant fait l'objet, le 7 juillet 1992, d'un arrêt rectificatif en réparation d'une omission matérielle qui l'a complété en indiquant le nom des magistrats ayant participé au délibéré, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'un tableau produit par les preneurs faisait apparaître près d'une vingtaine de retards dans le paiement des loyers pendant la période de 1984 à 1987, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la gravité de ces manquements, a retenu que les locataires avaient ainsi amplement démontré leur manque de sérieux et leur mauvaise volonté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme De D... ès qualités à payer aux époux C... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme De D... ès qualités, envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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