Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-19.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.646
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., médecin cardiologue au Groupe médical des 3 Fontaines, Centre Commercial des 3 Fontaines à Cergy (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de :
1°) M. Denis Z..., médecin, demeurant antérieurement ... (8ème) et, actuellement ... (Seine-et-Marne),
2°) M. Jean-Paul Y..., médecin, demeurant ... (8ème),
3°) Le Centre d'explorations cardio-thoraciques (CEC), société civile professionnelle de médecins, ayant siège ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., médecin cardiologue, qui utilisait un appareil d'enregistrement électro-cardiographique pris en location, faisait procéder à la lecture des enregistrements effectués sur ses clients dans un "Centre d'explorations cardio-thoraciques" (CEC), exploité par MM. Z... et Y..., médecins associés ; que ceux-ci l'ont assigné en paiement de factures de prestations de service laissées impayées ; que M. X... a sollicité reconventionnellement la réparation des préjudices prétendument subis du fait des agissements fautifs du CEC à son encontre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 septembre 1988) a accueilli la demande principale et débouté M. X... de ses prétentions reconventionnelles ;
Attendu que M. X... fait tout d'abord grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement de 56 000 francs, à titre de dommages-intérêts, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que, par suite du refus de coopération du CEC, il avait été empêché de réaliser jusqu'au bout l'étude que lui avait confiée le laboratoire Pharmuka à l'instigation de M. Y... et avait perdu, de ce fait, le gain correspondant à l'honoraire prévu pour l'examen de seize patients sur vingt ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. X... ne produit aucune pièce de nature à démontrer la prétendue entente illicite entre le laboratoire Pharmuka et le CEC, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice professionnel subi par lui, du fait que le CEC a cessé, à partir du mois de mars 1984, de procéder à la lecture des enregistrements qu'il lui envoyait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il existait une interdépendance entre les retards de paiement qui lui étaient imputables et le refus du CEC de lui retourner les comptes-rendus d'enregistrement de ses clients ; qu'en mettant la rupture des relations contractuelles à sa charge, sans rechercher laquelle des deux parties avait, la première, cessé d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas au moyen par lequel il faisait encore valoir que le préjudice subi, du fait du CEC, résidait dans la situation où il s'est trouvé d'assurer à lui seul la gestion et la maintenance de l'acte normalement accompli par le CEC à son cabinet ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X... ne démontre pas le préjudice professionnel qu'il prétend avoir subi en raison de la rupture des relations avec le CEC, et qu'il a lui-même cessé de régler les prestations fournies ; que, par ce seul motif répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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