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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-10.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.714

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cape Contracts, dite SOCAP, dont le siège est à Saint-Quentin (Aisne), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de la société anonyme Sofrali, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cape Contracts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sofrali, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 10 juillet 1991) statuant sur renvoi après cassation, que les Etablissements Marchand ont chargé, en 1976-1977, la Société Française du Liège (Sofrali) de la construction d'une chambre froide ; que la Sofrali a, le 6 octobre 1978, cédé son fonds de commerce à la société Cape Contracts (Socap) en la garantissant par le contrat de cession, contre tous les recours nés de la garantie décennale auxquels elle pouvait être exposée, du fait des contrats antérieurs à la cession ; qu'en mai 1979, des désordres ont affecté la chambre froide nécessitant sa reconstruction, qui a été confiée à la Socap ; que les Etablissements Marchand ont assigné la Sofrali et son assureur, la compagnie UAP, en réparation de leur préjudice et que la Sofrali a appelé en garantie la Socap ; Attendu que la société Socap fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement la Sofrali des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage en réparation du préjudice constitué par les frais engagés pendant le temps où l'installation n'a pu être utilisée, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le constructeur initial n'avait pas soutenu que la société Socap, sa cocontractante et non celle du maître de l'ouvrage, aurait été tenue d'informer ce dernier de l'urgence qu'il y avait à commencer les travaux et de le mettre en demeure d'évacuer les chambres frigorifiques, ni qu'elle aurait eu également l'obligation d'attirer l'attention de l'assureur (qui n'était pas le sien mais celui du constructeur originaire) sur la nécessité d'un dégel du terrain ; qu'en retenant à la charge de la société Socap de telles obligations, auxquelles elle aurait manqué, pour en déduire que le retard apporté dans le démarrage des travaux lui incombait et, partant, pour lui imputer une part de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige au mépris de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur les obligations qu'elle a retenues d'office à la charge de la société Socap, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les obligations naissent soit du contrat, soit du quasi-contrat, soit de la loi ; qu'en constatant que la Socap avait contracté avec le constructeur initial et en déclarant néanmoins que la Socap aurait eu envers le maître de l'ouvrage l'obligation de l'informer de l'urgence à commencer les travaux, et de le mettre en demeure d'évacuer les chambres froides, sans préciser l'origine de telles obligations, laissant ainsi incertain le fondement de sa décision, la cour d'appel l'a privée de toute base légale au regard des articles 1134, 1371 et 5 du Code civil ; 4 ) qu'en retenant que la Socap aurait eu l'obligation d'attirer l'attention de l'assureur (UAP), dont elle a constaté qu'il était celui du constructeur originaire et non celui de la société Socap, sans préciser là encore l'origine d'une telle obligation, la cour d'appel, en laissant incertain le fondement de sa décision, ne l'a pas légalement justifiée au regard des articles 1134, 1371 et 5 du Code civil ; 5 ) qu'en s'abstenant de préciser pourquoi l'obligation d'informer et de mettre en demeure le maître de l'ouvrage ainsi que celle d'attirer l'attention de l'assureur, sur la nécessité de procéder au dégel du terrain, auraient pesé sur la Socap et non sur le constructeur initial, bien que le maître de l'ouvrage et l'assureur eussent été les cocontractants, non de la société Socap, mais de ce locateur dont il a été constaté qu'il était également spécialiste de chambres froides, cela pour en déduire que, faute par la Socap d'avoir exécuté de telles obligations, elle aurait engagé sa responsabilité envers son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 6 ) que la mise en demeure est inutile lorsque celui à qui elle aurait dû être adressée a déjà notifié son intention de n'y point satisfaire ; que la Socap faisait valoir que, dès le 12 juin 1981, le maître de l'ouvrage avait refusé d'autoriser le commencement des travaux, qu'il avait réitéré cette interdiction pendant plusieurs mois et valoir que, dès le 12 juin 1981, le maître de l'ouvrage avait refusé d'autoriser le commencement des travaux, qu'il avait réitéré cette interdiction pendant plusieurs mois et n'avait finalement permis l'exécution des travaux que le 10 mars 1982 ; qu'en délaissant de telles conclusions, d'où il résultait qu'une mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage était inutile, dès lors qu'il avait notifié son intention de différer l'exécution des travaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 ) qu'une partie à un contrat est tenue d'exécuter les seules obligations qui y sont stipulées ; qu'ainsi, une entreprise ne doit exécuter que les seuls travaux qui lui ont été commandés et ce, à compter seulement de la date à laquelle ils lui ont été commandés ; que la société Socap faisait valoir, sans être sur ce point démentie, que ce n'était que par lettre du 25 août 1982 que le constructeur initial, après accord de son assureur, lui avait passé commande des travaux de dégel du sol ; qu'en reprochant à la société Socap de n'avoir pas exécuté plus tôt de tels travaux sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas derechef aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la Socap, chargée de la remise en état de l'installation avait mésestimé l'importance du gel du sol due à une mauvaise isolation imputable exclusivement à la Sofrali, promis un délai de réfection qu'elle n'a pu respecter en raison de la mauvaise organisation de ses travaux qui ne prévoyaient pas de technique de réchauffage du sol, alors qu'elle aurait dû, en sa qualité de spécialiste, appeler l'attention du maître de l'ouvrage et de l'assureur de la Sofrali sur la nécessité d'une intervention plus rapide et souverainement retenu que ces fautes présentaient un lien direct avec l'aggravation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socap à payer à la société Sofrali la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Socap ; Condamne la société Socap aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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