Cour de cassation, 06 janvier 1994. 93-05.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-05.020
Date de décision :
6 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Direction de l'action sociale départementale du Finistère, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 739 D (91-05.026) rendu le 19 mai 1992, en ce qu'il n'a pas mentionné que la Direction de l'action sociale départementale du Finistère était représentée par la SCP Lemaître et Monod qui avait déposé un mémoire en défense ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Pinochet, Sargos, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par arrêt n° 739 D (91-05.026) du 19 mai 1992, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Félix Y... et l'Union départementale des associations familiales du Finistère contre l'arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes au profit de Mme Z... épouse Y... et de la Direction de l'action sociale départementale du Finistère, service Aide sociale à l'enfance ; que l'arrêt de la Cour de Cassation ne mentionne pas les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Direction de l'action sociale départementale du Finistère, bien que cet avocat ait déposé un mémoire en défense le 6 février 1992 ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 739 D (n 91-05.026) du 19 mai 1992, dit qu'en la page 2 de cet arrêt figureront les mentions suivantes :
"Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et de l'Union départementale des associations familiales du Finistère, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Direction de l'Action sociale départementale du Finistère ..." le reste de l'alinéa étant sans changement ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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