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Tribunal Administratif de Nîmes, 16 décembre 2022. 2203843

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2203843

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R.351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.". 2. Par une ordonnance n°2205623 le tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par la présente requête, n°2203843, M. A demande au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la même décision. Il est constant que M. A a introduit sa requête auprès du tribunal administratif de Nantes le 2 mai 2022, date la plus tardive à laquelle il a eu connaissance de la décision litigieuse. La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de 2 mois, la requête présentée par M. A tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe que le 12 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par la M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A. Fait à Nîmes le 16 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203843

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