Cour de cassation, 09 février 1994. 93-05.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-05.014
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des mineurs), au profit de Mme Bérénice Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'un arrêt du 25 mars 1991 a prononcé le divorce entre M. Georges X... et Mme Bérénice Y..., confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Elie, né le 17 mars 1987, à la mère, et fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement reconnu au père ; que, par ordonnance du 8 juillet 1987, le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, a suspendu "à titre très provisoire" l'exercice de son droit d'hébergement par le père, et décidé que M. X... ne pouvait rencontrer son fils que deux fois par mois, en présence d'un tiers, dans les locaux d'une association spécialisée ; qu'il a en outre prescrit une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; que la cour d'appel (Paris, 10 décembre 1992) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait sur les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, alors, d'une part, qu'en se référant à un rapport de l'assocation "Jean Cotxet" du 5 novembre 1992 précisant que le jeune Elie avait rencontré son père à deux reprises, la première fois très apeuré et, la seconde, très détendu, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce document, la cour d'appel aurait violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir pour la première fois que l'évolution de l'état psychologique et affectif de l'enfant laissait apparaître une régression inquiétante ayant pour cause essentielle la privation de contact avec son père, et, ensuite, que les experts qui avaient examiné l'enfant reconnaissaient tous le rôle néfaste de l'amant de la mère, mais que l'ordonnance déférée n'avait tenu aucun compte de leur observations convergentes ; qu'ainsi, en constatant que M. X... se bornait à reprendre l'argumentation qu'il avait développé en première instance, et à laquelle le juge des enfants avait répondu par des motifs auxquels il serait surabondant d'ajouter, les juges du second degré auraient dénaturé les conclusions de l'appelant ; et alors, enfin, qu'en décidant
d'entendre un enfant de cinq ans pour savoir s'il désirait être hébergé par son père, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 12 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur le rapport incriminé et qu'il résulte de l'ordonnance du juge des enfants que les rapports visés par le moyen ont été notifiés aux parties et discutés contradictoirement à l'audience au cours de laquelle M. X..., assisté de son conseil, a exposé tant les craintes provoquées par le comportement qu'il attribuait à l'amant de la mère, que les conséquences pour l'enfant d'une séparation prolongée entre lui et son père ;
Attendu, enfin, qu'il résulte du texte même de la convention du 26 janvier 1990 que, conformément à l'article 4 de celle-ci, ses dispositions ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats parties, de sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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