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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-69.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.188

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, la commune de Vias ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que par convention de concession du 24 juin 1988, la commune de Vias a confié à la société d'équipement du biterrois et de son littoral (Sebli), regroupant plusieurs collectivités dont celle de Béziers et de Vias, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Vias-Plage, que selon avenant du 5 octobre 2005, la commune de Vias et la Sebli ont conclu une convention publique d'aménagement ; que la Sebli a fait exécuter diverses prestations par un géomètre expert, M. X... ; que les actes administratifs sur le fondement desquels la convention d'aménagement avait été conclue ayant été annulés, ce dernier, prétendant au paiement de sa créance, a assigné la société concessionnaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la Sebli, l'arrêt retient que la teneur et les modalités de passation du contrat conclu avec M. X... n'étant pas établies, la Sebli ne démontre pas avoir conclu avec ce dernier en qualité de mandataire de la commune de Vias ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la qualité de mandataire de la Sebli ne résultait pas de la convention d‘aménagement conclue entre celle ci et la commune de Vias, convention que M. X... avait expressément invoquée pour prétendre que le contrat qui le liait à la Sebli ne respectait pas les règles de passation de marchés que celle-ci prévoyait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne d'une part, la Sebli à payer à la commune de Vias la somme de 1 000 euros et d'autre part, M. X... à payer à la Sebli la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société d'équipement du biterrois et de son littoral PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2008 par le Président du Tribunal de grande instance de BEZIERS en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SEBLI ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... conclut à la compétence du juge judiciaire, la SEBLI et la Commune de VIAS à la compétence du juge administratif ; que Monsieur X... invoque le fait que les actes approuvant la convention publique d'aménagement du 5 octobre 2001 conclue entre la SEBLI et la Commune de VIAS, ayant été annulés par jugement du 26 mai 2005, celle-ci ne produit aucun effet ; qu'or, cette décision ne concerne que les délibérations de la Commune de VIAS en date des 12 juillet, 30 août et 21 décembre 2001, 6 juin 2002 et deux arrêtés du Sous-Préfet de BEZIERS qui sont annulés, non pas la convention elle-même ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elle a fait l'objet de résiliation unilatérale à l'initiative de la Commune, ainsi que le conclut la SEBLI ; qu'une procédure a en effet été engagée par la Commune de VIAS devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER par requête du 5 juin 2007, afin de voir déclarer cette convention illégale et par conséquent nulle ; qu'il n'est pas invoqué qu'il ait statué à ce jour ; qu'en conséquence, les effets de la décision du 26 mai 2005 sont en l'état indéterminés, étant souligné qu'ils peuvent être différents selon qu'il y a résiliation ou annulation, et il ne peut en être tiré de déduction quant à la nature du contrat conclu entre la SEBLI et Monsieur X... ; qu'en revanche, ce dernier invoque à juste titre le fait que le contrat conclu avec la SEBLI n'a pas respecté les règles de passation des marchés publics prévues par l'article 10 de la convention d'aménagement, que la SEBLI et lui-même sont dans des liens de droit privé, que la nature de ses prestations de service ne relève pas du contentieux administratif, lui-même n'étant d'ailleurs ni entrepreneur, ni constructeur, ni aménageur ; que la SEBLI a clairement reconnu par courrier du 10 février 2006, être débitrice du montant des factures émises par Monsieur X..., en qualité de géomètre expert ; qu'effectivement, aucun contrat écrit conclu entre Monsieur X... et la SEBLI n'est versé aux débats par les parties, et notamment par la SEBLI ; qu'elle ne démontre pas en l'état avoir conclu en qualité de mandataire de la Commune de VIAS, la teneur du contrat dont Monsieur X... avait déjà souligné en première instance qu'il était oral, ce qu'elle ne conteste pas, n'étant pas établie ; qu'elle ne produit aucun document relatif aux modalités de sa passation et des obligations prévues ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il comporte des dispositions lui donnant un caractère de contrat public, ni que les prestations confiées se réfèrent à la convention publique d'aménagement ; que la contestation relative à la compétence judiciaire n'est dans ces conditions pas sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un mandat entre une personne privée et une personne publique peut s'évincer du contrat conclu entre elles et non nécessairement de celui conclu entre cette personne privée et son cocontractant de droit privé ; qu'en affirmant que la SEBLI ne démontrait pas en l'état avoir conclu avec Monsieur X... en qualité de mandataire de la Commune de VIAS, en ce que la teneur et les modalités de passation du contrat conclu avec le géomètre expert n'étaient pas établies, quand cette qualité de mandataire pouvait s'évincer de la convention publique d'aménagement conclue entre la SEBLI et la Commune de VIAS, la Cour d'appel a violé les principes gouvernant le droit des contrats administratifs et la loi des 16-24 août 1790 ; 2°) ALORS QU'il résulte de la convention publique d'aménagement conclue le 5 octobre 2001 entre la SEBLI et la Commune de VIAS, selon laquelle la SEBLI devait procéder à l'aménagement «sous la direction et le contrôle de la Commune et à ses risques financiers», «dans des conditions de nature à préserver au maximum les intérêts financiers de la collectivité», était «investie (…) de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics» et était notamment habilitée à exercer au nom de la Commune son droit de préemption et «à solliciter en ses lieu et place les subventions afférentes aux ouvrages, constructions et installations qu'il réalise pour le compte de la collectivité» et selon laquelle, à l'expiration de la convention, la Commune de VIAS était «subrogée dans les droits et obligations» de la SEBLI, de telle manière qu'elle «devient (…) automatiquement propriétaire de l'ensemble des biens dépendant de la convention», qu'elle «bénéficiera du solde positif ou versera une participation destinée à couvrir les charges de l'opération non couvertes par les autres produits de l'opération», qu'elle est «seule tenue des dettes exigibles et seule titulaire des créances certaines» et qu'elle «doit se substituer à l'aménageur qui n'a plus qualité ni pour agir en justice, ni pour suivre les contrats en cours», que la SEBLI réalisait les opérations d'extension de la ZAC de VIAS-PLAGE en qualité de mandataire de la Commune de VIAS ; qu'en affirmant que la SEBLI ne démontrait pas en l'état avoir conclu avec Monsieur X... en qualité de mandataire de la Commune de VIAS, la Cour d'appel a dénaturé la convention publique d'aménagement du 5 octobre 2001 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Monsieur Y... reconnaissait lui-même que les prestations qu'il avait été chargé par la SEBLI de réaliser l'avaient été «dans le cadre de la réalisation de l'extension de la ZAC de VIAS PLAGE» en application de la convention publique d'aménagement conclue le 5 octobre 2001 entre la SEBLI et la Commune de VIAS et intitulée «ZAC de VIAS PLAGE MODIFICATION EXTENSION» ; qu'en considérant que le contrat conclu entre la SEBLI et Monsieur X... ne serait pas un contrat de droit public, en ce que la SEBLI n'aurait produit aucun document relatif aux obligations prévues et en ce qu'il ne serait pas démontré que les prestations confiées se réfèrent à la convention publique d'aménagement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'aveu judiciaire de Monsieur X... et a ainsi violé l'article 1356 du Code civil ; 4°)ALORS QU'il résulte tant des factures émises par Monsieur X..., qui ont trait à des opérations de géomètre expert portant sur la «ZAC DE VIAS PLAGE» ou son «extension» «Ouest», «Nord» ou «Ouest et Est», que de la lettre du 10 février 2006, dans laquelle la SEBLI indiquait à Monsieur X... qu'elle agissait «en sa qualité de concessionnaire de la Commune de Vias pour la réalisation des opérations de Vias Plage» et que, à la suite du jugement du 26 mai 2005 ayant annulé «l'ensemble des supports administratifs de la ZAC de Vias Plage modification extension (…) et notamment la délibération du Conseil Municipal de Vias du 30 août 2001 approuvant la conclusion d'une Convention Publique d'Aménagement avec la SEBLI», les factures de Monsieur X... seraient «adress(ées) à la mairie de Vias afin qu'elles soient réglées directement par le concédant», que les prestations confiées à Monsieur X... l'avaient été dans le cadre de la convention publique d'aménagement du 5 octobre 2001 ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas démontré que les prestations confiées à Monsieur X... se référaient à cette convention publique d'aménagement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des factures et de la lettre du 10 février 2006 en violation de l'article 1134 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2008 par le Président du Tribunal de grande instance de BEZIERS en ce qu'elle avait rejeté la demande de provision et d'AVOIR condamné la SEBLI à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 euros à titre de provision ; AUX MOTIFS QUE la SEBLI a clairement reconnu par courrier du 10 février 2006, être débitrice du montant des factures émises par Monsieur X..., en qualité de géomètre expert ; que la contestation relative à la créance invoquée par Monsieur X... n'est dans ces conditions pas sérieuse ; qu'il y a lieu de lui allouer une provision s'élevant à la somme de 50.000 euros inférieure à la somme reconnue due par la SEBLI, l'ordonnance déférée étant infirmée de ce chef ; 1°) ALORS QUE la SEBLI a indiqué à Monsieur X..., dans sa lettre en date du 10 février 2006, que, à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de MONTPELLIER, le 26 mai 2005, de l'ensemble des actes qui venaient au support de la convention publique d'aménagement qu'elle avait conclue avec la Commune de VIAS le 5 octobre 2001, elle ne pouvait «en aucun cas procéder au paiement des dépenses» correspondant aux prestations fournies par Monsieur X... et que les factures émanant de ce dernier seraient «adress(ées) (…) à la mairie de Vias afin qu'elles soient réglées directement par le concédant» ; qu'en affirmant que la SEBLI aurait clairement reconnu par courrier du 10 février 2006 être débitrice du montant des factures émises par Monsieur X..., en qualité de géomètre expert, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette correspondance en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'il y a contestation sérieuse de la créance invoquée par le demandeur à l'action dès lors que l'acte sur lequel il se fonde est ambiguë ; qu'en affirmant que la contestation par la SEBLI de la créance invoquée par Monsieur X... ne serait pas sérieuse en ce que la société aurait clairement reconnu par courrier du 10 février 2006 être débitrice du montant des factures émises par Monsieur X..., bien que les termes de cette lettre, dans laquelle la SEBLI affirmait rester débitrice à l'égard de Monsieur X... du montant de ces factures, tout en refusant de procéder à leur paiement en désignant la Commune de VIAS comme le débiteur final de ces sommes, étaient à tout le moins ambigus, ce dont il résultait une contestation sérieuse quant à la créance invoquée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 809, al.2 du Code de procédure civile.

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