Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00687
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJMX
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
[B] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 11-19-499
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS
LANGLOIS-THIEFFRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 000507
Représentant : Me Ludovic REVERT-CHERQUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515, substitué par Me Sofia SADFI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIME DEFAILLANT
2/ Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce)
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER , Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Locataire d'un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4], jusqu'au 17 juillet 2015, Mme [C] [I] a été victime d'un dégât des eaux le 17 février 2012.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2012, un expert judiciaire a été désigné, lequel a conclu que le dégât des eaux provenait de l'appartement situé au 4ème étage, au-dessus de celui de Mme [I], et appartenant à M. [B] [T] et Mme [M] [J], assuré auprès de la Mutuelle des Assurance des commerçants et industriels de France (ci-après, la MACIF).
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la mise hors de cause de la propriétaire du logement ainsi que de l'assureur de cette dernière et prononcé un certain nombre de condamnations à l'encontre de M. [T], de Mme [J] et de la MACIF, sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Cette décision a été frappée d'appel, instance pendante devant cette cour (RG 21/681)
Pat acte du 5 avril 2019, Mme [I] a fait assigner M. [T], Mme [J] et la MACIF devant le tribunal d'instance de Colombes en réparation de son préjudice de jouissance résultant du sinistre du 17 février 2012.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de proximité de Colombes a :
- déclaré irrecevable Mme [I] pour défaut de droit d'agir,
- condamné Mme [I] à verser à M. [T] et Mme [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] à verser à la MACIF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 3 février 2021, Mme [I] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 mai 2021, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugées irrecevables, sans examen au fond, les demandes de Mme [I], pour défaut de droit d'agir,
Demande de sursis à statuer,
- vu que l'appréciation de la recevabilité des demandes de Mme [I] formées devant le tribunal de proximité et de l'autorité attachée au jugement rendu le 4 février 2019, sont conditionnées au résultat de la procédure d'appel parallèle et pendante devant la cour d'appel de Versailles du jugement du 4 février 2019 devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
- prononcer en conséquence le sursis à statuer de la procédure d'appel du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Colombes, dans l'attente de l'arrêt à intervenir devant la cour d'appel de Versailles sur la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre, enrôlée devant la 3ème chambre de la cour d'appel de Versailles avec le numéro de RG 21/00681,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. [T], Mme [J], et leur assureur la MACIF à payer à Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière,
- condamner in solidum M. [T], Mme [J], et leur assureur la MACIF à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [T], Mme [J], et leur assureur la MACIF, aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 16 juillet 2021, la MACIF prie la cour de :
Sur la prescription quinquennale,
- juger que Mme [I] avait connaissance des dommages et de leur imputabilité depuis le mois de décembre 2013 et à tout le moins à la date du dépôt du rapport en date du 18 mars 2014,
- juger que Mme [I] n'a effectué aucun acte interruptif d'instance avant le 5 avril 2019, date de son assignation par-devant le tribunal d'instance,
- juger que l'effet interruptif de prescription attaché à l'acte introductif d'instance du 20 juin 2014 de Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne s'étend pas à l'action devant la présente juridiction,
- juger que l'assignation du 15 mars 2019 de Mme [I] devant le tribunal d'instance de Colombes n'a pas interrompu la prescription, cet acte n'ayant pas été placé, et étant devenu caduc,
- juger que les demandes de Mme [I] sont prescrites et sont donc irrecevables,
En conséquence,
- déclarer irrecevable Mme [I] de ses demandes formées à l'encontre de M. [T], Mme [J] et la MACIF,
A titre plus subsidiaire,
Sur le préjudice de jouissance de Mme [I],
- juger que le sinistre de 2012 n'a affecté que le plafond de la cuisine, du bureau et de l'entrée,
- juger qu'aucune humidité n'était déjà plus constatée en janvier 2013,
- juger qu'il s'agit de simples désordres aux embellissements,
- juger que le préjudice de jouissance consécutif au sinistre n'est justifié ni quant à son quantum ni quant à sa durée,
En conséquence,
- ramener le préjudice de jouissance de Mme [I] au titre du sinistre du 9 février 2012 et d'octobre 2012 à la seule somme de 3 531, 06 euros comme calculé par l'expert judiciaire,
- condamner tout succombant à verser à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [J], par actes des 31 mars et 5 mai 2021, remis à l'étude, ainsi qu'à M. [T], par actes des 31 mars et 5 mai 2021, remis selon les mêmes modalités. Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal de proximité de Colombes a, par jugement dont appel, dit que Mme [I] était irrecevable pour défaut de droit d'agir. Il a, au visa de l'article 1355 du code civil, dit que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 février 2019, a acquis l'autorité de la chose jugée, puisqu'il n'a pas été frappé d'appel. Il a également constaté que les parties au litige étaient identiques à celle de l'affaire jugée par le tribunal de grande instance de Nanterre, et qu'il y avait identité de cause, à savoir le sinistre du 17 février 2012, et d'objet entre les demandes.
Il a déduit de ces éléments qu'il y avait autorité de la chose jugée de sorte que les demandes de Mme [I] étaient irrecevables, en application de l'article 480 du code de procédure civile.
' sur le droit d'agir de Mme [I]
Mme [I], qui a interjeté appel de cette décision, souligne que le jugement du 4 février 2019 a été frappé d'appel, qu'il n'y avait pas identité de parties, ni d'objet entre les prétentions.
La MACIF ne fait pas d'observation sur ce chef de la décision
Sur ce,
Du fait de l'appel entrepris à l'encontre du jugement du 4 février 2019, celui-ci n'est pas à ce jour définitif, et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Mme [I].
Le jugement est infirmé.
' sur la prescription
La Macif oppose à Mme [I] la prescription de son action, au visa de l'article 2224 du code civil. Elle expose que cette dernière sollicite l'indemnisation du préjudice de jouissance issu des sinistres survenus en février et octobre 2012, que l'origine de ceux-ci est connue et imputée à ses assurés, M. [T] et Mme [J] depuis la note de l'expert judiciaire du 2 décembre 2013, que le rapport déposé le 18 mars 2014 ne fait que reprendre cette conclusion. Elle observe que l'assignation délivrée par Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre date du 25 février 2014 et ne comporte aucune demande d'indemnisation du préjudice de jouissance à son encontre et à l'encontre de ses assurés, de sorte que cet acte n'a pu interrompre la prescription, puisque les demandes ne portaient que sur le préjudice matériel et non sur le préjudice immatériel formulé dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que les actions présentent un même fondement mais n'ont pas le même objet de sorte que Mme [I] ne peut se prévaloir de la jurisprudence au titre des actions liées.
En réponse, Mme [I] affirme que l'assignation en référé du 11 juin 2012 a interrompu le délai de prescription, que le délai de prescription a été interrompu par effet de la mesure d'instruction ordonnée le 6 septembre suivant, et un nouveau délai a commencé à courir dès le 18 mars 2014, date du dépôt du rapport pour engager une action contre les tiers responsables. Elle observe qu'une assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre a été délivrée, dans laquelle des demandes ont été formulées à l'encontre de M. [T] et Mme [J] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de sorte que l'action relative au préjudice de jouissance est virtuellement comprise dans la première, ces deux actions tendant au même but.
Sur ce,
L'action en réparation d'un dommage est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
Le délai de prescription court, au sens de ce texte, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en réparation du préjudice de jouissance subie par Mme [I] devait être exercée par celle-ci dans le délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ce que ce dommage était imputable à M. [T] et Mme [J].
Le délai de prescription a été interrompu par la demande en justice initiée par Mme [I] lorsqu'elle a saisi le juge des référés aux fins d'expertise le 11 juin 2012. L'effet interruptif a cessé au jour de l'ordonnance de référé du 6 septembre 2012. Le délai a alors été suspendu jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, par effet de l'article 2239 du code civil.
Il est certain que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mars 2014.
Mme [I] a saisi le tribunal d'instance par acte signifié le 5 avril 2019, tandis qu'elle avait assigné M. [T] et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 juin 2014.
Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, fondées en l'espèce sur le même fait dommageable, tendent à un seul et même but, la réparation des préjudices subis, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première
En conséquence, la prescription a été interrompue par l'action initiée par Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, de sorte que l'action engagée devant le tribunal d'instance de Colombes en avril 2019 est recevable et non tardive.
' sur le sursis à statuer
Mme [I] sollicite le sursis à statuer, dans la mesure où la recevabilité des demandes formées devant le tribunal de proximité, sont conditionnées au résultat de la procédure d'appel parallèle et pendante devant la cour de Versailles du jugement du 4 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre.
Cette demande est fondée, puisque Mme [I] sollicite la réparation des mêmes dommages ; il est donc sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour sous le numéro RG 21/00681 en délibéré à la même date.
' sur les autres demandes
Les demandes présentées par Mme [I] sont réservées dans l'attente.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée de sorte que l'action engagée est recevable,
Dit que l'action n'est pas prescrite,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour sous le numéro RG 21/00681,
Réserve l'ensemble des demandes dans l'attente.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Mme FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,