Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 23/03740
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03740
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/03740 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIMY
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001890 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [O] et Monsieur [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (TUNISIE), après avoir opté pour le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N] [B] [U], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 11] (PENNSYLVANIE, ETATS UNIS),
- [G] [U], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12] (35).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023, Madame [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer leur divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 juin 2023, le Juge aux affaires familiales a recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, et a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [U], à titre onéreux,
- dit que Madame [O] pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels,
- fixé à 300 euros par mois, le montant de la pension que Monsieur [U] devra verser à Madame [O] pour elle-même,
- dit que Monsieur [U] prendra à sa charge, à titre provisoire, les deux prêts contractés pour le financement de l'acquisition du domicile familial dont les mensualités sont de 834,29 euros et 55,20 euros et un prêt à la consommation dont les mensualités sont de 84,20 euros,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère,
- établi la résidence des enfants au domicile paternel tant que Madame [O] ne dispose pas d’un logement permettant l’accueil des enfants,
- dit que Madame [O] bénéficiera d’un droit de visite ou d’accueil à l’égard des enfants, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les lundi, mercredi et vendredi de la sortie des classes jusqu’à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 20 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été :
- les années impaires: premier et troisième quarts des vacances scolaires,
- les années paires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires;
- dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent,
- établi la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents lorsque Madame [O] disposera d’un logement permettant d’accueillir les enfants,
- dit que, en période scolaire, l’alternance s’exercera selon les modalités suivantes :
a) Les semaines paires :
– Du lundi matin au mercredi à la sortie des classes et du vendredi à 18 heures au lundi matin à l’école chez le père,
– Du mercredi à la sortie des classes au vendredi à 18 heures chez la mère,
b) Les semaines impaires :
– Du lundi matin au mercredi à la sortie des classes chez le père,
– Du mercredi à la sortie des classes au lundi matin à l’école chez la mère ;
- fixé l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
- la moitié des petites vacances scolaires,
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
- la moitié des vacances scolaires d’été :
– les années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires,
– les années impaires : deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
- fixé à 400 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [U] devra verser à Madame [O] pour l'entretien et l’éducation des enfants et ce, à compter de l’établissement effectif de la résidence alternée au domicile de chacun des parents,
- dit que Monsieur [U] assumera le paiement des frais de cantine et de garderie, des frais d’activités extra-scolaires et de mutuelle,
- dit que les frais d’inscription scolaires et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2024, Madame [O] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 mai 2023, date de la demande en divorce,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes:
- En période scolaire :
● Semaines paires :
Du lundi matin au mardi à la sortie des classes chez la mère,
Le mardi, de 16h30 à 18h30 chez le père,
Du mardi 18h30 au vendredi 16h30 chez la mère,
Du vendredi 16h30 au samedi 9h chez le père,
Du samedi 9h au lundi matin de la semaine impaire chez la mère,
● Semaines impaires : Du lundi matin au mardi à la sortie des classes chez la mère
Le mardi de 16h30 à 19h50 chez la mère,
Du mardi 19h50 au jeudi matin chez le père,
Du jeudi à la sortie des classes au samedi 9h chez la mère,
Du samedi 9h au lundi matin de la semaine paire chez le père,
● Et à compter de l’entrée au CP de [G] : semaines paires au père et semaines impaires à la mère avec transfert à la sortie des classes,
- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère, à l’exception des vacances d’été par quarts : 1er et 3ème quarts les années paires et 2nd et 4ème quarts les années impaires au père et inversement pour la mère,
- fixer à 200 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [U] à Madame [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- condamner Monsieur [U] à prendre en charge, en sus de la pension alimentaire : l’intégralité des frais de cantine, de garderie, d’activités extra-scolaires et de mutuelle, ainsi que la moitié des autres frais exceptionnels (frais d’inscription scolaire, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, voyages scolaires),
-rappeler le caractère exécutoire, dès son prononcé du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions transmises le 10 octobre 2024, Monsieur [U] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce des époux [U]-[O] pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
- fixer les effets du divorce à la date de l’assignation,
- maintenir l’autorité parentale conjointe,
- maintenir la résidence des enfants au domicile de chacun des parents en alternance sauf meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
- Semaine paire :
Du lundi matin au mardi à la sortie des classes chez la mère
Le mardi de 16 heures 30 à 18 heures 30 chez le père
Du mardi 18 heures 30 au vendredi 16 heures 30 chez la mère
Du vendredi 16 heures 30 au samedi 09 heures chez le père
Du samedi 09 heures au lundi matin de la semaine impaire chez la mère
- Semaine impaire :
Du lundi matin au mardi à la sortie des classes chez le père
Le mardi de 16 heures 30 à 19 heures 50 chez la mère
Du mardi 19 heures 50 au jeudi matin chez le père
Du jeudi à la sortie des classes chez la mère au samedi 09 heures chez la mère
Du samedi 09 heures chez la mère au lundi matin de la semaine paire chez le père
- Et à compter de l’entrée au CP de [G] : semaines paires au père et semaines impaires à la mère avec transfert à la sortie des classes,
* En période de vacances scolaires : partage par moitié première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère, à l’exception des vacances d’été partagées par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires au père et inversement pour la mère,
- reconduire les modalités financières de la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants fixées provisoirement aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- partage des dépens par moitié, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2024 par ordonnance du 28 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français et applicable la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile,
VU la demande en divorce en date du 17 mai 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires,
PRONONCE le divorce des époux [O] - [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 mars 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (TUNISIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Y] [O], le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE),
- Monsieur [K] [U], le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (TUNISIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 mai 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires :
* Semaines paires :
- Du lundi matin au mardi à la sortie des classes chez la mère
- Le mardi de 16 heures 30 à 18 heures 30 chez le père
- Du mardi 18 heures 30 au vendredi 16 heures 30 chez la mère
- Du vendredi 16 heures 30 au samedi 09 heures chez le père
- Du samedi 09 heures au lundi matin de la semaine impaire chez la mère,
* Semaines impaires :
- Du lundi matin au mardi à la sortie des classes chez le père
- Le mardi de 16 heures 30 à 19 heures 50 chez la mère
- Du mardi 19 heures 50 au jeudi matin chez le père
- Du jeudi à la sortie des classes chez la mère au samedi 09 heures chez la mère
- Du samedi 09 heures chez la mère au lundi matin de la semaine paire chez le père,
* à compter de l’entrée au CP de [G] : les semaines paires au père et semaines impaires à la mère avec transfert de résidence à la sortie des classes,
- durant les petites vacances : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires avec le père et inversement pour la mère,
- durant les vacances d’été :
- les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
- les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE 400 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [U] à Madame [O] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [N] [B] [U] et [G] [U], soit 200 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que Monsieur [U] assumera le paiement des frais de cantine et de garderie, des frais d’activités extra-scolaires et de mutuelle ;
DIT que les frais d’inscription scolaires et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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