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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00446

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00446

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/121 N° RG 25/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAKW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du Code de la santé publique Nous, Catherine LEON, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L3211-12-4 u code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffier, Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par courrier électronique reçu le 24 Juin 2025 à par la Préfecture du Morbihan (ARS) dans la procédure concernant : M. [U] [X] né le 21 septembre 1990 à [Localité 4] Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan ([Localité 3]) ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par la présidente de chambre de la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L3211-12-4 u code de la santé publique confirmant l'ordonnance rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète ; Vu la requête en rectification présentée par la Préfecture du Morbihan (ARS), Vu l'article 462 du code de procédure civile, Après avoir sollicité les observations des parties et l'avis du Ministère public, Vu le courriel du conseil de M.[X] indiquant avoir pris acte de la requête et du fait que l'article 706-135 du CPP ne s'applique pas à M.[X], Attendu qu'il ressort de la requête présentée qu'une erreur entache la décision ; MOTIFS Par décision du 19 juin 2025 le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a reçu M. [U] [X] en son appel et a confirmé l'ordonnance du 6 juin 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Rennes. Or par erreur il a été mentionné en page 4 de la décision du magistrat délégué : 'En outre aux termes de l'article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d'une requête en mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [1] 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code'., Cette référence au II de l'article L. 3211-12-II du Code de la santé publique est une erreur dans la mesure où M.[X] a été poursuivi pour des faits de violences sans ITT sur une personne chargée de mission de service public et il encourait la peine 3 ans en vertu de l'article 222-13, et non celle de 5 ans.. Cette référence mentionnée au surplus de la motivation, inutile et erronée doit être supprimée. En conséquence il convient de rectifier en ce sens la décision du 19 juin 2025 ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présiente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort en matière de contentieux de soins et hospitalisations sou contrainte, Supprime en page 4 de la décision du 19 juin 2025 le paragraphe : 'En outre aux termes de l'article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d'une requête en mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [1] 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code'., Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute 113/2025 de l'ordonnance n° RG 25/00410 ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et que copie de la présente ordonnance y soit annexée, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2], le 03 Juillet 2025 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [X] , à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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