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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-10.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.483

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Yves F..., 28/ Mme Yves F..., son épouse, demeurant tous deux ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des Urgences), au profit de la société Préservatrice foncière IARD, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., B..., E... D..., M. X..., M. Y..., M. H..., Mme Di Marino, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux F..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Préservatrice foncière IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu qu'en cas de bail à durée indéterminée, les parties sont tenues d'établir un contrat de location conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 à l'issue d'un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1990), que la société La Préservatrice foncière IARD, propriétaire de locaux d'habitation, donnés pour trois ans en location, le 1er juillet 1976, aux époux F..., leur a fait signer, le 22 janvier 1985, un nouveau bail avec effet du 1er janvier 1985, en conformité des dispositions de la loi du 22 juin 1982, puis, en se fondant sur l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, leur a fait une offre de renouvellement, à compter du 1er janvier 1988, comportant un loyer réavalué ; Attendu que pour fixer le nouveau loyer de l'appartement donné en location aux époux F... à compter du 1er janvier 1988, l'arrêt retient que si, en vertu des dispositions de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi du 23 décembre 1986, les conventions reconduites depuis 1979 sont réputées renouvelées pour une durée de trois ans à compter du 24 juin 1983, la volonté commune des contractants, le 22 janvier 1985, n'a pas été de régulariser rétroactivement la situation antérieure, et que les liens contractuels noués à compter du 1er janvier 1985 ont régulièrement pris fin le 31 décembre 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par le seul effet des dispositions d'ordre public de la loi du 22 juin 1982, auxquelles aucune convention des parties ne pouvait déroger, le bail de 1976, tacitement reconduit et à durée indéterminée, s'était à défaut de congé renouvelé de plein droit pour trois ans, un an après la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Préservatrice foncière IARD, envers les époux F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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