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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.630

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yvon X..., demeurant ..., 2 / Mme Chantal Y..., demeurant ..., 3 / M. Yvon Z..., demeurant ..., 4 / Mme D... Le Gall, demeurant ..., 5 / Mme Anne-Marie A..., demeurant ..., 6 / M. André B..., demeurant 13 bis, rue des 4 Vents, 29570 Camaret-sur-Mer, 7 / Mlle Geneviève C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit : 1 / de la société Groupe LG, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société Onet, société anonyme dont le siège est ..., 3 / de la société Solnet, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, de Me Choucroy, avocat de la société Onet, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Solnet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que sept salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui les a déboutés de demandes en paiement de primes formées à l'encontre de leurs employeurs successifs, les sociétés Groupe LG, Onet et Solnet, après avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par ces dernières, alors, selon le moyen, que seule la question de la recevabilité de l'appel a été examinée à l'audience, au cours de laquelle il avait été convenu, ainsi que l'atteste une lettre du président de la juridiction d'appel, du renvoi des débats sur le fond dans le cas où l'appel serait déclaré recevable, que les salariés n'ont pas remis au juge les pièces justifiant de leurs demandes au fond qui n'ont pas été débattues contradictoirement et qu'en statuant dans ces conditions sur le fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon les constatations de l'arrêt, que ne peuvent contredire les déclarations de l'un des magistrats qui l'a rendu dès lors qu'elles font foi jusqu'à inscription de faux, les salariés, représentés à l'audience, ont sollicité la réformation du jugement en invoquant l'existence d'un usage local et réclamé la condamnation des employeurs au paiement de diverses sommes à titre de primes ; que la procédure prud'homale étant orale, il résulte de ces constatations que les demandes des salariés ont été débattues contradictoirement à l'audience lors de laquelle ils ont été mis en mesure de produire leurs pièces ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe LG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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