Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 novembre 2023
N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWWE
-DA- Arrêt n° 475
S.C.I. SYLVER / Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00884
Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SYLVER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Cécile Abrial de la SELARL JUDICAL-CLERGUE- ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SCI SYLVER était propriétaire d'un corps de ferme sur la commune de Saint-Julien-d'Ance (Haute-Loire) qui a été détruit par un incendie le 29 janvier 2018.
La SCI avait été constituée par M. [V] [U] (8 parts), son épouse née [K] [W] (50 parts) et Mme [T] [U] née [S] (42 parts).
Le bien était habituellement occupé par les époux [V] et [K] [U]. Il est avéré que le 29 janvier 2018, jour du sinistre, M. [V] [U] a incendié le corps de ferme après avoir tué son épouse, puis s'est donné la mort.
Le 1er mars 2018, la compagnie GROUPAMA, a versé à la SCI SYLVER la somme de 5000 EUR. Par courrier ensuite du 9 août 2018, elle a notifié un refus de garantie au motif que l'incendie avait été provoqué intentionnellement par l'assuré.
Cette situation a donné lieu à un contentieux à l'initiative de la SCI SYLVER qui, le 11 octobre 2019, a fait assigner la compagnie GROUPAMA devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin d'obtenir le règlement des indemnités dues au titre de la garantie incendie.
À l'issue des débats, par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
« Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'intégralité des demandes de la SCI SYLVER ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SYLVER aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir considéré que la SCI SYLVER avait souscrit l'assurance tant pour elle-même que pour le compte de M. [V] [U], le tribunal a jugé que celui-ci avait incontestablement la qualité d'assuré, de sorte que l'ensemble des exclusions prévues par le contrat d'assurance lui étaient opposables.
Il a ensuite retenu que l'incendie commis par M. [V] [U] avait bien un caractère intentionnel, moyennant quoi la compagnie GROUPAMA pouvait à bon droit faire valoir l'exclusion de garantie contenue dans la police d'assurance.
***
La SCI SYLVER a fait appel de cette décision le 10 novembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - retenu la faute intentionnelle commise par M. [U] pour exclure la garantie incendie prévue par la police d'assurance, - rejeté l'intégralité des demandes de la SCI SYLVER de condamnation de GROUPAMA à lui payer 227.500 € au titre de la garantie incendie, 11.352,50 € HT au titre de la garantie honoraires d'expert assurés évaluée à 5% du montant de l'indemnité et à titre subsidiaire la condamnation de GROUPAMA à lui verser une somme de 208.886 € au titre de son préjudice outre 10.444,30 € au titre des honoraires d'expert d'assurés, la SCI SYLVER pouvant prétendre à une indemnité calculée sur la valeur vénale du bâtiment détruit évalué à 163.000 € au 18/09/2019, outre les frais de déblaiement et de remise en état du terrain et frais de diagnostic amiante évalués respectivement à 63.060 € TTC et 990 € TTC ; - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ; - condamné la SCI SYLVER aux dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 23 mai 2023, la SCI SYLVER demande à la cour de :
« Vu les articles 1104 du Code Civil et L. 113-1 et L. 114-1 et R. 114-1 du Code des assurances,
Vu le jugement entrepris du 19 Octobre 2021, le réformer en toutes ces dispositions.
Vu les pièces versées aux débats, et notamment les conditions générales et l'attestation du Docteur [N] du 17 septembre 2018,
Vu la jurisprudence citée et produite.
Vu l'absence de dénonciation de refus de garantie régulière à la SCI SYLVER.
Vu le règlement sans réserve de garantie effectué parla compagnie GROUPAMA le 1er mars 2018, à raison de 5 000 € et l'absence de toute demande de remboursement à ce titre,
Déclarer recevable et bien fondée la SCI SYLVER en son appel de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY le 19 octobre 2021.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Constater que le paiement de la somme de 5 000 € intervenu sans réserve, sous couvert de la police d'assurance souscrite, et sans qu'aucune demande de remboursement n'ait été formulée, est constitutif d'un aveu judiciaire et vaut reconnaissance définitive de garantie de la part de la Compagnie GROUPAMA.
Par conséquent, condamner la compagnie GROUPAMA à garantir la SCI SYLVER au titre de l'incendie dont cette dernière a été victime le 29 janvier 2018.
Condamner encore la compagnie GROUPAMA à garantir la SCI SYLVER au titre de l'incendie dont cette dernière a été victime le 29 janvier 2018, aux motifs que Monsieur [V] [U] n'avait pas la qualité d'assuré de la société GROUPAMA, et que dès lors il ne peut être opposé à la SCI SYLVER l'article L.113-1 du Code des assurances.
Condamner encore la compagnie GROUPAMA à garantir la SCI SYLVER au titre de l'incendie dont cette dernière a été victime le 29 janvier 2018 au motif que la preuve de la faute intentionnelle, pesant sur la compagnie GROUPAMA, n'est pas rapportée, Monsieur [V] [U] étant au jour du sinistre atteint d'un trouble ayant aboli ses facultés intellectuelles et se trouvait dans un état second, de confusion et de folie, ayant supprimé toute conscience quant au caractère intentionnel et aux conséquences dommageables de son acte.
En conséquence, en l'absence d'élément intentionnel de Monsieur [U], débouter la compagnie GROUPAMA de sa demande d'exclusion de garantie fondée sur un refus de garantie sur les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Débouter la société GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société GROUPAMA à garantir la SCI SYLVER des conséquences de l'incendie dans sa totalité, et la condamner à payer à la SCI SYLVER au titre de son entier préjudice la somme de 227 050 €.
À défaut, condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA à concurrence des 92 % de parts détenues par les autres associés de la SCI, déduction faite des 8 % de Monsieur [V] [U], à la garantir de son entier préjudice à raison de la somme de 208 886 €, au titre de la garantie Incendie et à payer cette somme à la SCI SYLVER.
Condamner en tout état de cause la compagnie GROUPAMA à payer à la SCI SYLVER la somme de 227 050 € au titre de sa garantie incendie, somme de laquelle sera défalquée la provision de 5 000 € d'ores et déjà réglée par la compagnie.
Condamner la compagnie GROUPAMA à payer à ce titre à la SCI SYLVER la somme de 11 352,50 € HT au motif que la garantie honoraire d'expert d'assurés due par GROUPAMA à son assurée s'élève à 5 % du montant de l'indemnité délivrée par GROUPAMA.
Condamner l'assurance GROUPAMA à payer à la SCI SYLVER la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'assurance GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
En défense, la compagnie GROUPAMA a pris des écritures le 31 mars 2022 où elle demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 112-1 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu les pièces produites au débat,
Vu le jugement du 19 octobre 2021,
DIRE l'appel recevable, mais injustifié et mal fondé,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DÉBOUTER en conséquence la SCI SYLVER de toutes demandes, fins et conclusions,
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SCI SYLVER à payer à GROUPAMA la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katy BREYSSE DELABRE, avocat, sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 1er juin 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La SCI SYLVER soutient que le paiement d'une provision de 5000 EUR par la compagnie GROUPAMA, qui n'en demande pas le remboursement, suffit à démontrer que la garantie est due pour la totalité du préjudice résultant de l'incendie.
Cette argumentation ne saurait être retenue dans la mesure où, à juste titre, la compagnie GROUPAMA fait valoir qu'elle a payé cette provision dans l'attente des investigations qui devaient être menées postérieurement, et que si elle n'en a pas demandé le remboursement « c'est uniquement au vu des circonstances très particulières des faits, pour éviter encore plus de détresse aux héritiers survivants qui avaient tout perdu » (conclusions page 6).
La décision du tribunal, considérant dans ses motifs que « le seul fait que la société GROUPAMA ait d'ores et déjà versé la somme de 5 000 € à la SCI SYLVER ne suffit pas à établir que la garantie était due » doit donc être confirmée.
Concernant la qualité d'assuré de M. [V] [U], elle est incontestable. Les conditions personnelles du contrat d'assurance PRIVATIS de la compagnie GROUPAMA, qui sont d'ailleurs adressées à la SCI SYLVER « chez M. [U] [V] », mentionnent expressément que « la SCI agit tant pour son compte que pour le compte de M. [U] [V] qui occupe le bâtiment (membres de la SCI) ». Il est évident par conséquent que M. [V] [U] avait la qualité d'assuré à titre personnel, et ici encore le tribunal a bien jugé.
Il reste à savoir si une faute intentionnelle peut-être opposée par la compagnie GROUPAMA à la SCI SYLVER, au titre du comportement de M. [V] [U], pour refuser sa garantie.
Les circonstances du sinistre sont dramatiques puisqu'il est établi qu'après avoir tué son épouse [K] de plusieurs coups de couteau, M. [U] a incendié l'immeuble avant de se suicider par pendaison.
Dans un rapport daté du 7 août 2018, le cabinet d'expertise POLYEXPERT a analysé en détail les bâtiments sinistrés et localisé « deux foyers distincts dont la communication n'est pas explicable », moyennant quoi l'expert conclut qu'il s'agit apparemment de deux points de départ situés dans un atelier au rez-de-chaussée et dans une grange au premier étage, là où le corps de M. [U] a été retrouvé par les enquêteurs.
S'agissant d'un sinistre a priori douteux des prélèvements sur le sol dans les résidus de carrelage et de colle ont été effectués et analysés par un laboratoire spécialisé à [Localité 4]. Il en résulte « un profil compatible avec la présence d'un mélange de distillats lourds de pétrole, probablement composé pour une part d'un produit de type allume-feu, pétrole de chauffage ou équivalent. » L'expert du cabinet POLYEXPERT rapproche ces éléments de la présence d'hydrocarbures lourds dans la pièce en cours de travaux, dont la combustion est caractérisée par les fumées grasses en façade, et « de la présence d'allume-feu utilisé pour le foyer du salon » (rapport page 42).
Au total, le cabinet POLYEXPERT conclut : « L'incendie volontaire apparaît incontestable dans ce sinistre » (rapport page 43). C'est d'ailleurs dans le même sens que les gendarmes chargés de l'enquête ont conclu leurs investigations en disant qu'avant de se donner la mort M. [V] [U] a mis le feu à l'habitation (cf. procès-verbal de synthèse du 17 novembre 2018).
La SCI SYLVER conteste néanmoins le caractère volontaire de l'incendie en soutenant que le discernement de M. [V] [U] était altéré au moment des faits. Dans ses conclusions, elle tire essentiellement argument du meurtre particulièrement violent de l'épouse et de la rapidité des faits commis en moins de 15 minutes, d'où elle conclut que M. [U] « devait donc se trouver dans un état second, de folie et de démence inimaginable, seule explication possible au fait qu'il ait eu la force nécessaire pour commettre cet ensemble de faits en si peu de temps » (conclusions pages 9 et 10).
Elle fait valoir également un certificat médical du 17 septembre 2018 disant que M. [V] [U] souffrait d'une « anxiété chronique avec manque de confiance en soi » et d'une « tendance à l'auto dépréciation gravement accrue à la suite d'un accident de voiture qui l'a laissé infirme », d'où il était résulté une addiction éthylique. Le médecin déclare aussi qu'il a été souvent le témoin de problèmes conjugaux et en particulier de bouffées de violence de la part de M. [U] envers son épouse, « qu'il regrettait ensuite car il adorait sa femme. » Il atteste enfin de ce que M. [U] « était capable de comportement tout à fait irrationnel lorsqu'il se trouvait littéralement 'hors de lui' comme son dernier acte nous l'a prouvé. »
Il n'est pas douteux que le comportement violent et emporté de M. [V] [U] lors des faits, dont témoignent les lésions constatées sur le corps de son épouse, caractérise l'effondrement moral d'un esprit profondément bouleversé, mais pour autant rien ne permet d'affirmer que l'auteur des faits avait à ce moment-là totalement perdu la raison au point d'ignorer la portée et les conséquences de ses actes.
Les circonstances précises des faits ne sont en effet pas connues, et on ne peut les imaginer que par l'observation de leurs conséquences. De ce point de vue, le certificat médical produit au dossier par la SCI SYLVER est inopérant pour démontrer l'état d'esprit de M. [U] précisément lors du sinistre. Mais quoi qu'il en soit, il est pertinent de noter qu'après avoir tué son épouse, M. [U] a téléphoné à une amie de la famille, Mme [R] [Y], qui par deux fois a témoigné devant les gendarmes pour leur dire que lors de cette conversation téléphonique M. [U] lui a déclaré : « j'ai pété les plombs, je l'ai tuée, j'ai cassé la bouteille sur la tête, maintenant je vais me pendre » (cf. PV d'audition nº 04/07 et 04/17). Il avait également téléphoné à sa mère, sans parvenir à la joindre (cf. PV nº 04/12) et verrouillé les portes de l'habitation (cf. PV nº 03-03-01 et dossier photographique nº 09 et 10). Il est manifeste dans ces conditions que nonobstant la fureur qui l'animait à ce moment-là, M. [U] demeurait à tout le moins conscient de ses actes lorsqu'il a allumé l'incendie.
Enfin, l'argumentation subsidiaire de la SCI SYLVER, consistant à dire que l'assureur pourrait être tenu de régler le sinistre à hauteur de 92 % de sa valeur, par soustraction des 8 % de parts qui étaient détenues dans la SCI par M. [V] [U], ne repose sur aucune démonstration juridique recevable.
Les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement, par adoption des motifs en tant que de besoin.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
La SCI SYLVER supportera les dépens d'appel distraits au profit de Maître Katy BREYSSE DELABRE, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SYLVER aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Katy BREYSSE DELABRE, avocat, sur son affirmation de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président