Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1998. 96-16.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.901

Date de décision :

25 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sobric, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2°/ de M. Richard de Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de M. Y... X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Sobric et de M. de Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 mars 1996), que M. de Z..., gérant de la société civile immobilière Sobric (la SCI), a chargé M. X..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de construction d'un centre commercial; que la SCI ayant renoncé à son projet, M. X... lui a adressé une note d'honoraires, qui n'a été réglée que partiellement; que M. X... a assigné la SCI en paiement du solde ; Attendu que la SCI et M. de Z... font grief à l'arrêt de rejeter d'office comme tardives leurs écritures déposées le jour de la clôture, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'une cour d'appel ne peut déclarer irrecevables les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture qu'après avoir recherché si le représentant du concluant avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure (manque de base légale au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, qu'une cour d'appel ne peut déclarer irrecevables les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture qu'après avoir recherché si le représentant du concluant avait été informé préalablement de la date de la clôture (manque de base légale au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu que, la SCI et M. de Z... ne justifiant pas avoir usé de la faculté, offerte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, de demander la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs qu'elle aurait été rendue sans que leur avocat ait été informé de la date à laquelle elle devait intervenir et ait reçu injonction de conclure, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. de Z... n'avait contesté ni le principe ni le montant de la dette, à laquelle il s'était seulement déclaré incapable de faire face provisoirement, et que la lettre adressée à l'avocat de M. X... ne faisait aucune allusion à un litige sur l'exécution du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que M. X... avait pu se croire légitimement dispensé de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes pour avis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les recherches de M. X... et de son conseil avaient permis d'établir que les déclarations de la SCI et de M. de Z... ayant affirmé que la constitution de la première n'avait pu être menée à bien et que les co-contractants réels de M. X... étaient M. de Z... et la société Etablissements de Z... en redressement judiciaire, étaient mensongères, la cour d'appel, qui a retenu que par ces agissements la SCI et M. de Z... avaient tenté de priver M. X... du débat loyal qu'il était en droit d'attendre et lui avaient causé un préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Sobric et M. de Z..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sobric et de M. de Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz