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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-19.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.799

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Ambulances Saint-Mars La Brière, Hameau Saint-Denis du Tertre à Saint-Mars La Brière (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société Reymond Etablissements, dont le siège est à Courdemanche (Sarthe), Les Tuffes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 6 février 1989 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du Mans, l'entreprise Ambulances Saint-Mars La Brière a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement de ce tribunal, en date du 23 novembre 1988, la condamnant à payer à la société Reymond une somme d'argent représentant notamment le montant de deux factures ; Attendu qu'en cette matière aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; -d! Condamne Les Ambulances Saint-Mars La Brière, envers la société Reymond, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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