Cour de cassation, 05 mai 1997. 97-81.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.000
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ali,
- ALMA Y..., épouse X...,
- X... Huseyin,
- X... Ozgur,
- L'ASSOCIATION SOS RACISME, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 janvier 1997, qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association SOS RACISME et a renvoyé Olivier Z... devant la cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE sous l'accusation de violences avec armes ayant entraîné la mort d'Emin X... sans intention de la donner ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de l'association SOS Racisme :
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse ;
II - Sur le pourvoi des consorts X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-7, 222-8 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de meurtre retenus par le juge d'instruction en faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs que l'autopsie pratiquée sur la victime concluait que la mort d'Emin X... était en rapport avec un syndrome hémorragique secondaire à une lésion artérielle sous clavière gauche provoquée par un projectile d'arme à feu de gros calibre tiré à bout touchant, la distance du tir étant responsable d'une chambre de mine à localisation pulmonaire avec dilacération du lobe supérieur du poumon gauche; que l'expertise technique diligentée concluait que l'arme utilisée était en bon état général de fonctionnement, la sensibilité de la détente était normale, puisqu'il fallait une pesée de 2 kg pour que le coup parte, la nature des orifices visualisés sur le blouson et le polo, ainsi que la pénétration des éléments de charge dans le corps de la victime étaient en faveur d'un coup de feu tiré à courte distance; que des mises en garde étaient apparues sur les boites de conditionnement des cartouches à balles caoutchouc en raison de nombreux cas de décès ou de blessures graves aux conséquences irréversibles par des atteintes de projectiles issues de ces munitions; que l'information n'a pas permis de démontrer la volonté homicide d'Olivier Z...; que la preuve n'était pas rapportée qu'en tirant sur Emin X..., Olivier Z... ait voulu le tuer, alors qu'il savait son arme chargée de balles en caoutchouc; que même si ces munitions peuvent se révéler très dangereuses comme leur fabricant avait jugé utile d'en avertir les utilisateurs pour dégager sa responsabilité, il n'en demeurait pas moins que ces balles étaient utilisées en vue de provoquer un effet de choc en cas d'attaque et non pour tuer; que si elles pouvaient provoquer des blessures pouvant se révéler mortelles comme en l'espèce, leur choix par l'utilisateur d'un fusil à pompe à l'instar d'autres balles destinées à tuer excluait toute volonté homicide; que d'ailleurs, l'attitude d'Olivier Z..., envers la victime, postérieurement au coup de feu, confirmait cette absence d'intention homicide ;
"alors que la chambre d'accusation qui est certes souveraine au point de vue des faits, dans l'appréciation des charges, se doit cependant de les qualifier exactement, sans insuffisance ni contradiction ;
"que le fait de tirer sur une personne, à très faible distance, avec une arme pointée sur une région vitale du corps humain et chargée de balles dont on connaît le danger mortel constitue un faisceau de présomptions de nature à révéler l'intention homicide ;
"qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui, nonobstant les conclusions de l'autopsie et de l'expertise technique, rappelées par l'arrêt, dont il ressortait que le coup de feu avait été tiré à bout touchant ou au moins à bout portant, sur la poitrine de la victime, à l'aide d'une arme sur laquelle il fallait exercer une forte pression pour que le coup parte et avec une balle dont le fabricant avait expressément souligné le danger mortel, a cru pouvoir écarter l'intention homicide d'Olivier Z... en retenant qu'il savait son arme chargée de balles en caoutchouc, munitions dont, tout en soulignant le risque mortel, elle estime cependant, par un motif contradictoire et de pure affirmation qu'elles ne sont pas utilisées pour tuer, et qui prétend également exclure la volonté homicide d'Olivier Z... en raison de son attitude postérieurement au drame, nonobstant le fait que l'intention ou l'absence d'intention coupable ne peut se déduire que d'un comportement antérieur ou concomitant à l'action, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, la privant de base légale" ;
Attendu que la chambre d'accusation , après avoir exposé les motifs dont elle déduit que la volonté homicide d'Olivier Z... n'était pas démontrée, a renvoyé ce dernier devant la cour d'assises sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue une prétendue insuffisance ou contradiction de motifs, est irrecevable ;
Qu'il en est de même du pourvoi, faute de justification d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de l'association SOS Racisme :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi des consorts X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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